‹ Les Services Industriels de l'État et Leurs Méthodes FinancièresChapitre 4 sur 28 · INT O RE · texte numérisé non relu

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matériel opposé aux infractions, clarté répandue sur l'ensemble des opérations, garantie de la possession du pouvoir budgétaire par ses détenteurs légitimes : tels sont les trois principaux services que rendent ces formalités budgétaires.

De nos jours, la plupart de ces règles conservent encore leur autorité et leur prestige ; certaines, pourtant, sont fortement critiquées : l'unité, l’annalité..… Il n’est donc pas inutile de voir quelles causes ont présidé à leur établissement.

On peut définir l’universalité : « l'inscription budgétaire de toutes les dépenses, d’une part, et de toutes les recettes, de l’autre, chacune sur une liste distincte » (1).

Cette règle est considérée, à juste titre, comme la condition essentielle du contrôle financier des Assemblées. Du moment que le Parlement est appelé à voter l'impôt et à fixer les dépenses, il est nécessaire que le budget lui présente une liste exacte et complète : à cette seule condition pourra-t-on parler de sincérité budgétaire.

Pour les recettes, la réforme souleva de vives résistances : les administrations fiscales n’entendaient pas renoncer spontanément à la prérogative qui les rendait maffresses de leurs crédits. L’ordonnance royale du 26 mars 1817 stipula : « À l'avenir, les frais de régie seront réglés, aux mêmes époques, et dans les formes adoptées pour les autres

(1) Stourm, Le Budget, p. 139.

dépenses de l’État, A cet effet, le produit brut des impôts sera porté en recettes dans le budget annuel, et les frais de régie y seront portés en dépenses ». En conséquence, le produit brut des impôts apparut au budget des recettes, et le montant des frais de perception au budget des dépenses, dans la loi de finances de 1818 dont les totaux enflèrent subitement de 180 millions.

L’ordonnance du 14 septembre 1822 compléta la mesure précédente : « Les Ministres ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs Services respectifs ». Grâce à ces deux règles, le principe d’universalité est sauvegardé : aucune recette ne s’abritera derrière une dépense, et aucune dépense ne pourra se dissimuler derrière une recette.

Le Parlement s’est efforcé d’étendre ce principe qui prédomine aujourd’hui dans nos budgets. Mais l’Administration se plie difficilement à l’observation de la règle, et tous les ans le rapport public de la Cour des Comptes siguale les infractions commises. Les Administrations ne demanderaient, en effet, qu’à compenser subrepticement leurs recettes avec leurs dépenses, à augmenter les allocations de crédits qui leur sont consenties par la loi de finances. La règle d’universalité en prescrivant de décrire toutes les receltes et toutes les dépenses sans atténuation, confusion, ni compensation, entend soumettre les unes et les autres, 1ntégralement, à la sanction et au contrôle des représentants du pays.

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