SOCIÉTÉ DE CAPITAUX
Les titres sociaux sont-ils représentés par des coupures correspondant à des fractions inégales, ce sont des parts d'intérêt. Au contraire, les titres sociaux sont-ils représentés par des coupures qui sont toujours des fractions du capital social, d’une valeur aliquote, ce sont des actions 1.
Cette distinction est fondée sur l’article 34 du Code de Commerce suivant lequel le capital de la Sociélé anonyme se divise en actions et même en coupons d'actions d'une valeur égale.
Cet argument perd à peu près toute sa force par l’application qui est faite en jurisprudence de cet article 34. En effet une Société anonyme peut valablement émettre des actions à 100 francs et des actions à 200 francs, sans, pour cela, violer l’article 34 et sans devenir, pour cela, une société de personnes. D'autre part la loi du 16 novembre 1903 autorise la création d’actions de priorité, c’est-à-dire d’actions de valeur supérieure comparativement à certaines autres.
C’est ce qui fait comprendre que l’article 34 du Code de Chem n’ait pas un caractère impératif sur lequel puisse se fonder un critérium.
Remarquons en outre que l’article 34 ne parle que des Sociétés anonymes et non des Sociétés de capitaux. Enfin, rien ne saurait empêcher une Société de personnes ni de demander à ses associés une quantité d’apports égaux ni de prescrire un partage égal de bénéfices entre ces associés ?
Toutes ces répliques une fois faites, il faut cependant observer que les inégalités entre actions ou coupons d’actions qui peuvent exister sont extrêmement différentes des inégalités existant entre les parts d'intérêt. En effet, les inégalités entre les actions n’existent qu'entre des séries d’actions que l’on compare.C’est en général, au contraire, entre chacune des coupures d’une Société de personnes que se constatera l’inégalité. Ainsi, il est totalement différent qu'une Société au capital de 30.000 francs ait son capital divisé en 100 titres sociaux de 100 francs et en 100 titres sociaux de 200 francs, ou que cette société ait son capital divisé en fractions de 1/24, de 1 /142, de 1 /108, de 1 /3, et cœtera.
Il faut observer en outre que les actions doivent avoir une valeur nominale, alors qu’au contraire les parts d'intérêt ne sont que des fractions d’un capital, elles sont sans valeur nominale intrinsèque. Cette exigence de la valeur nominale des actions résulte nettement de l’ar-
1. Demante et Colmet de Santerre, t. TE, n° 367 bis; Troplong, t. I, n° 128.
2. Lyon-Caen et Renault, t. II, n° 519; Wahl, de l’augm. de capital dans les Soc. par actions, n° 33; Wahl, note au J. S. 1913.206; Wahl, note au S. 1910.1.315; Rousseau, t. I, n° 1629; Houpin, t. I, n° 290; Thaller et Pic, t. II, n° 719.
ticle premier de Ia loi du 24 juillet 1867 interdisant les actions d’un nominal inférieur à 25 francs. Et surtout comment pourrait-on déterminer le quart dont ce même article exige le versement pour la constitution définitive 1? Nous faisons remarquer que cette exigence d’une valeur nominale est nettement renouvelée par l’article 6 de la loi de 1925 qui édicte que le capital se divise en parts sociales de 100 francs ou de multiples de 100 francs. | Il faut enfin observer que les actions, étant la représentation d’une
valeur, laquelle est une fraction du capital social, sont indivisibles. Alors qu’au contraire, les parts d'intérêt, étant directement une fraction du capital social, sont divisibles. |
L’indivisibilité apparaît bien comme étant un des caractères des parts sociales des Sociétés à responsabilité limitée.
Une autre distinction a été faite, fondée sur la cessibilité du titre. Le titre est-il cessible? c’est une action. Le titre n’est-il pas cessible? c’est une part d'intérêt.
La cessibilité estäla possibilité pour un . de transmettre les titres sociaux dont il est propriétaire, et de se retirer, par le moyen de cette cession, de la Société. Il faut remarquer que cette distinction diffère de celle que nous avons mentionnée relativement à la négociabilité des titres sociaux, en ce sens que la cession est une transmission quelconque, alors qu’au contraire la négociation est la transmission par un mode commercial. :
Il faut d’abord dire que la différence n’est pas aussi tranchée que celle qui semblerait résulter de la façon dont nous l’avons exposée. Il faut voir en quoi elle se résume.
L’incessibilité des parts d’une’société de personnes est ordonnée par l’article 1861 du Code Civil. Mais cet article est loin d’être d'ordre public, et il peut être contractuellement dérogé à la règle posée. L'incessibilité est donc un caractère habituel et légal de la part d'intérêt. Ge n’ en est pas un élément essentiel.
De même, et à l'inverse, dans une société de capitaux, si la cessibilité est la règle, il faut reconnaître que des entraves peuvent être apportées à cette cessibilité, qui ne peut, alors, plus être exercée que sous certaines conditions restreignant ce droit.
La jurisprudence est excessivement disparate. Ses décisions semblent s'inspirer beaucoup plus de circonstances de moment que de considérations de droit. En déduire des règles précises nous semble impossible.
1. Cf. Le Poittevin, note sous Civ. 14 janvier 1905, D. P. 1906.1.129.