‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 11 sur 257 · SOCIÉTÉ DE CAPITAUX · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ DE CAPITAUX

Cependant, et quoique nous. ayons noté contre une pareille distinction un arrêt de la Chambre des Requêtes du 29 octobre 19021, nous croyons pouvoir dire que l’on considère qu’il y a libre cessibilité au cas où l’agrément du gérant, du Conseil d'Administration, ou de l’Assemblée générale, ne porte que sur le cessionnaire proposé par l'associé qui désire se retirer; qu'il n’y a pas, au contraire, libre cessibilité, lorsque ce droit d'agrément porte sur la cession elle-même. L'action supporte l’agré. ment de son cessionnaire, elle ne supporte pas l'agrément de sa cession?.

L’agrément du cessionnaire n’est pas en effet directement contraire au principe de la libre cessibilité des titres d’une Société de capitaux. Gette condition ne porte pas sur le principe de la cession ni sur les conditions de cette cession; cette condition ne porte que sur l’application de ce principe au regard d’un tiers. Ce n’est pas la cession que l’on empêche. C’est ce tiers que l’on ne veut pas voir entrer dans la Société. Le principe de la libre cession est donc sauf.

D'autre part, l’agrément de la personnalité du cessionnaire ne contredit pas, quoi que l’on puisse en penser, le caractère strictement pécuniaire des Sociétés de capitaux. Les statuts d’une Société anonyme peuvent stipuler que les actions seront toujours nominatives et que leur transmission sera réglementée de manière à conférer à la Société elle-même, représentée par son Conseil d'Administration, le droit d’évincer un propriétaire nouveau qui, pour une cause ou pour une autre, verrait sa personnalité propre considérée comme indésirable. En effet ce n’est pas en raison de sa personnalité que les droits sociaux de cet associé ont été déterminés, et enfin la considération de sa personnalité ne sert qu’à évincer cet aspirant-associé mais non pas à l’agréger à la masse des associés.

Il faut donc rechercher si les parts sociales des Sociétés à responsabilité limitée sont cessibles dans le sens que nous indiquons ci-dessus, et, en conséquence, si elles sont assimilables à des actions; ou si, au contraire, ces parts sociales ne sont pas cessibles et si, en conséquence, elles sont assimilables à des parts d'intérêt.

Il faut tout d’abord remarquer que la loi de 1925 prévoit les cessions de parts. C’est donc la faculté de cession qui est le principe, écartant tout à fait les Sociétés à responsabilité limitée du champ d'application

de l’article 1861 du code civil.

2, Comp. en ce sens Wah], note au J. S, 1913.215; Lyon-Caen et Renault,

t. II, n° 520; Wahil, note S. 90.1.577 et 1910.1.314; Rapport de M. Voisin, S. 89.1.437. 1

La réglementation que la loi de 1925 impose à ces cessions ne porte en aucun cas sur aucune des modalités de cette cession, sur aucune des conditions particulières qui furent élaborées et qui servent de base au consentement réciproquement donné par le cédant et le cessionnaire. Les articles 22 et 23 qui s'occupent de ces cessions n’en parlent à aucun moment. Il faut en conclure que les oppositions faites par les associés à l'entrée d’un tiers dans le cercle fermé des membres de leur Société ne peuvent pas être motivées sur une quelconque considération des conditions de cette cession. Seule, peut motiver cette décision la personnalité du cessionnaire.

D'ailleurs, il est tellement vrai que cet agrément ne peut porter que sur le cessionnaire, que, lorsque le cessionnaire est déjà agréé par la Société, c’est-à-dire, lorsque le cessionnaire est déià un associé, aucune décision de la Société ne peut empêcher la cession de s’effectuer. En ce cas, une simple signification à la Société faite suivant les règles de l’article 1690 du code civil, est prévue par l’article 23. Cette signification d’ailleurs n’est prévue que pour se conformer aux dispositions de l’article 7 de la même loi, et pour que le gérant accomplisse et les formalités prévues en cet article 7 et la publicité secondaire des dépôts dans les greffes de l’article 12.

Mais le fait essentiel est que si la personnalité du cessionnaire a déjà été agréée par la Société, aucun agrément de la Société n’a désormais à intervenir. |

N'est-ce pas là une preuve que c’est le cessionnaire et non la cession qui est l’objet de cet agrément?

Enfin il faut remarquer que la cession de parts dans une Société à responsabilité limitée n’exige pas une publicité par voie de la presse. En effet, si une telle publicité ést requise pour les modifications à apporter aux Statuts, c’est-à-dire en cas de cession totale ou partielle faite à un tiers, étranger au cercle fermé des associés, par contre une simple publicité secondaire de dépôts dans les greffes est requise au cas où la cession se fait à un cessionnaire déjà associé.

C’est pour ces différentes raisons que nous Re les parts sociales comme étant des parts en principe cessibles, et par voie de conséquence, des titres sociaux analogues à des actions.

Gette opinion sera d’ailleurs fortifiée si nous examinons en quoi peut consister l’inluilus personae dans une Société à responsabilité limitée.

Gette considération de l’inluilus personae peut se rencontrer sous des aspects différents suivant que l’on regarde la Société dans ses rapports

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