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SOCIÉTÉ DE CAPITAUX

- Mais nous avouons que le problème n’a pas fait un pas puisque nous devons désormais savoir quel est le critérium séparant la part de l’action. Encore, en cette matière, les opinions les plus diverses, et, disons-le, les plus contradictoires, se sont manifestées. De telle sorte que nous nous trouvons en présence, non pas d’un critérium reposant sur une base unique, autrement dit d’un dilemne, mais d’un critérium reposant sur des distinctions multiples et plus ou moins prédominantes. C’est ce travail de critique et de dosage que nous allons faire désormais pour établir si la part sociale d’une Société à responsabilité limitée est une part d'intérêt, ou si elle est au contraire un titre social analogue à une action, en d’autres termes, et par voie de conséquence, si la société à responsabilité limitée est une Société de personnes ou une Société de capitaux.

Une première distinction a été proposée dans la matérialisation du titre social dans un titre individuel. Le titre social qui serait représenté, matériellement et extérieurement, par un titre individuel serait une action. Dans le cas contraire ce serait une part d'intérêt 1.

Si cette opinion devait être adoptée, les parts sociales des Sociétés à responsabilité limitée seraient des parts d'intérêt et non des titres analogues à des actions. En effet, l’article 21 de la loi de 1925 ordonne que les paris sociales ne peuvent être représentées par des lilres négociables, nominalifs, au porleur, ou à ordre.

Mais ce caractère ne constitue pas un critérium. Il s’en faut de beaucoup, même, qu'il constitue une distinction prédominante. D'abord parce que ce caractère heurte les articles 35 et 36 du Code de Commerce qui n'indiquent la représentation matérielle des actions qu’à titre purement facultatif, de simple possibilité, et non pas à titre impératif 2; et aussi, pouvons-nous ajouter, parce que la forme d’un titre, d’un droit, ne peut modifier en rien, la nature et l’essence de ce titre, de ce droit.

D'ailleurs une jurisprudence, aujourd’hui bien établie, déclare que le numérotage des parts représentant une fraction égale du capital social

suffit pour que le titre social soit une action, indépendamment de toute remise aux associés d’un titre social, reniise qui n’est obligatoire que lors de la mise au porteur de ces actions à.

1. Lacour, n° 394. — Comp. Civ. 10 août 1887, D. P. 87.1.440. 2, Wahl, J. S. 1913.215; Thaller et Pic, t. II, n° 721 et s.; Rousseau, t. I, n°1072;

Fraissingea, Ann. Dr. Com. 1914, p. 115.

3. Req. 2 août 1886, D. P. 87.1.167; Amiens, ch. réunies, 20 novembre 1912, J.S.

1913.211 et note Wahl.,

Une seconde distinction fut proposée dans la qualification même contractuellement donnée aux parts d’associé.

Nous ne disconvenons pas que la qualification donnée par les associés aux titres sociaux doit être présumée valable et correspondant à la vérité. Mais il n’y a là qu’une apparence. Et cette apparence sera détruite dès que les circonstances établissent que la qualification donnée n’est pas conforme à la réalité des choses et à la nature du droit,

Il n’y a encore là qu’un élément de forme du titre social qui ne peut pas influencer en quoi que ce soit la nature de ce titre, de ce droit 2.

Remarquons enfin que la loi de 1925 ne qualifie pas les titres sociaux d’une Société à responsabilité limitée de « parts d'intérêt ». Elle les qualifie de parts d’associé. C’est tout différent. En effet, il ne faut faire aucune assimilation du fait de l’emploi du mot « part » dans l’un et l’autre cas. « Part d'intérêt » indique un titre social caractérisé. «Part d’associé » au contraire est un terme générique, similaire à « titre social ». Une action est une part d’associé.

Une troisième distinction a été faite, consistant dans la négociabilité du titre, c’est-à-dire dans sa possibilité de transmission par les voies commerciales visées aux articles 35 et 36 du Code de commerce.

Le titre est-il négociable? C’est une action. Le titre n’est-il pas négociable, mais seulement cessible par les modes du droit civil? Ce serait une part d'intérêt $.

Ce critérium ne nous semble pas acceptable. Cette distinction n’est pas prédominante. En effet, les formes commerciales de transmission font seulement partie de la forme des titres; elles ne déterminent en rien ni la nature du titre, ni l'essence du droit.

Enfin, comment pourrait-on concilier cette distinction avec l’opinion incontestée suivant laquelle les actions d'apport d’une Société de capitaux, frappées d’indisponibilité biennale par la loi du 12 août 1893 modifiée par la loi du 16 novembre 1903, constituent bien réellement des actions et non des parts d'intérêt?

Une distinction plus réelle consiste dans l'égalité des coupures.

1. Giv. 10 août 1887, S. 89.1.37; Req. 23 juin 1913, D. P. 1913.1. 513.

2. Fraissingea, ibid., 1914, p. 110; Thaller et Pic, t. II, n° 715; Lyon Caen et Renault, t. II, n° 516; Percerou, note sous D. P. 1904.2.242; Houpin, t. I, n° 225.

3. Lacour, Rev. critique, 1885, p. 456; Vavasseur, n° 7: — Comp. également Req. 27 mars 1878, D. P. 78.1.308; Req. 13 mars 1882, D. P. 83.1.83; Req. 9 février 1887. D. P. 87.1.439. — Cette jurisprudence, cependant, détermine davantage les . tères de l’action que la distinction faite entre l’action et la part d'intérêt.

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