NÉGOCIABILITÉ RESTREINTE
sition est sanctionnée par la perception du tarif immobilier sur toutes les cessions de parts dans ce délai biennal.
50. Négociabilité restreinte. — Nous venons de voir que le droit social acquis par celui qui adhère à une société à responsabilité limitée, par voie de souscription, ou par voie d'acquisition, ne peut, à aucun titre, et sous quelque formule que ce soit, se matérialiser par un titre négociable.
Cependant ces droits sociaux sont dans le commerce. Ils peuvent être transmis; ils peuvent être cédés.
Mais leur transmission demeure soumise au ponctuel accomplissement des formalités prévues par l’article 1690 du Code civil pour les cessions de créance.
En outre, leur cession demeure, de par la loi elle-même, obligatoirement soumise à des conditions de consentement collectif et social, au moins lorsque cette cession s’effectue au profit d’un acquéreur qui n’est pas déjà inscrit dans les actes sociaux comme faisant partie de la société.
Les articles 22 et 23 de la loi du 7 mars 1925 distinguent essentiellement suivant que les parts qu’un associé se propose de céder doivent devenir la propriété d’un co-associé et suivant que ces parts doivent devenir la propriété d’une personne qui ne fait pas encore partie du cercle restreint des associés.
Lorsque la cession se réalise au profit d’un co-associé, lequel ne fait par conséquent qu’augmenter le nombre de ses droits sociaux, la cession s’effectue par la simple réunion des consentements donnés par le vendeur (cédant) et par l’acheteur (cessionnaire).
Néanmoins, cette cession doit être constatée par un acte écrit, notarié ou sous seings privés.
En outre, elle doit être signifiée à la société par acte d’huissier; elle peut encore être acceptée par la société dans un acte notarié, passé conformément à ce qu’ordonne l’article 1690 du Code civil.
Ce n’est que du jour où se produit cette signification par huissier ou cette acceptation donnée en la forme notariée que le cessionnaire
possède un droit opposable à la société ou aux tiers.
Par conséquent, si, avant que n’intervienne cette signification, un tiers, créancier du cédant, venait à former une saisie arrêt entre les mains de la société contre tout ce qu’elle peut devoir au cédant, cette saisie arrêt serait opposable au cessionnaire. Peu importe que la cession ait acquis date certaine, comme ayant été soumise à la formalité
avant que ne se produise la saisie arrêt. 11 suffit que cette cession n'ait
pas encore été signifiée à la société, tiers cédé. Quant aux effets possibles d’une saisie arrêt pratiquée aux mains
d’une société anonyme, on doit distinguer trois hypothèses différentes
suivant que la saisie arrêt est pratiquée à l'encontre d’un actionnaire dont les titres sont au porteur, dont les titres sont au nominatif, où encore dont les titres n’ont pas encore été créés.
La saisie arrêt pratiquée par le créancier d’un associé dans une société à responsabilité limitée rentrera dans une hypothèse un peu différente, car s’il s’agit bien de titres non créés, il s’agit aussi de titres non susceptibles d’être créés.
Dans une société anonyme qui n’a pas encore créé ses actions, l'actionnaire a une créance particulière qui consiste dans le droit de se
faire délivrer des titres nominatifs ou au porteur. Le créancier peut
saisir ce droit de créance et vouloir l’exercer à son profit.
Rien de semblable n’existe dans la société à responsabilité limitée : aucun titre ne peut être créé. L’associé n’a donc, de ce chef, aucune créance saisissable. $
Le créancier ne peut s'opposer qu’à un paiement de fruits, c’est-àdire au paiement des dividendes annuels, lesquels devront être consignés à son profit, au lieu d’être payés au titulaire des parts.
Les effets utiles de l’opposition se produiraient encore en cas de liquidation des affaires sociales; dans ce cas, la société doit finalement une somme liquide et exigible à chacun de ses associés; celui dont les droits sont frappés d’une saisie arrêt devra subir les effets de l'opposition pratiquée par son créancier.
Mais, en cours de vie sociale, le créancier ne peut transformer sa saisie arrêt en saisie exécution.
Car toute saisie exécution aboutit à une vente auxenchèrespubliques, Et on ne peut pratiquement pas vendre aux enchères publiques des droits sociaux qui ne peuvent être vendus que sous la condition suspensive d’un agrément de l’adjudicataire par une assemblée générale d’associés réunissant les trois quarts au moins du capital social 1,
Les conséquences les plus curieuses de cette solution, théoriquement
1. 1 y a là une lacune dans la loi, qui paraît du reste avoir fait, au Sénat, l’objet de diverses observations, demeurées sans solution (J. Off. Sénat, documents parlementaires, 31 janvier 1925 n°29).
Comp. dans le sens que nous indiquons, Pic et Baratin, 269: Drouets, 270.
* Sp la doctrine de l’arrêt rendu par la Cour de Douai le 11 mai 1906, D. P. 1909
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incontestable, se manifesteront en cas de faillite de l'associé. Le syndic de ce dernier possédera des biens qu’il ne peut pratiquement pas réaliser, ou qu'il ne peut réaliser que sur une adjudication restreinte aux seuls co-associés du failli,
S'il apparaît comme nécessaire de procéder à la réalisation des parts possédées par le failli, le syndic devra demander au juge commissaire l'autorisation de vendre à l’amiable ces parts sociales, conformément à l’article 486 du Code de commerce. Le Syndic devra ensuite s’efforcer de trouver un acquéreur convenable soit parmi les co-associés faisant déjà partie de la société à responsabilité limitée, soit parmi des tiers susceptibles d’être agréés.
Si le Syndic ne peut trouver un acquéreur réunissant les qualités nécessaires, il devra conserver les parts dans la masse des biens dépendants de la faillite. En cas de concordat, les revenus produits par ces parts pourront être spécialement affectés au fidèle paiement des dividendes concordataires.
C’est assurément en cas d’union que les difficultés pratiques de réalisation du capital que représentent les parts se manifesteront avec toute leur acuité.
L'article 23 dit que la cession d’une ou de plusieurs parts peut être réputée définitive si, étant faite à un cessionnaire qui est lui-même déjà associé, la société donneà cette cession son acceptation en un acte notarié.
C'est le gérant qui représente la société. C’est donc le gérant qui devra donner l'acceptation de la société à la cession de parts faite par un associé à un autre associé.
Mais cette acceptation ne peut être donnée qu’en la forme authen. tique; l’article 1690 et l’article 23 le précisent d’une manière absolue,
Si le gérant est compétent pour donner lacceptation de la société c’est parce qu’il est le mandataire général de la société. Si le mandat donné au gérant se retrouve lui-même dans un acte authentique, soit parce que les statuts sociaux ont été déposés chez un notaire, soit parce que le mandat conféré au gérant postérieurement à la constitution a été consigné dans un acte fait par devant notaire, aucune difficulté ne peut être soulevée.
Mais il n’en est souvent pas ainsi. Il arrive très fréquemment que les statuts d’une société à responsabilité limitée ne résultent que d’un acte sous seings privés et que le mandat dont est investi le gérant résulte seulement de ces statuts eux-mêmes, ou d’un acte qui fut également rédigé sous seings privés.
Les parties se contentent de justifier de la régularité de la constitution sociale ainsi que des pouvoirs dévolus au gérant par la production d’un journal d'annonces légales.
On peut alors se demander si le gérant, dont les pouvoirs n’ont qu’une telle origine, peut valablement intervenir au nom de la société dont il n’est que le mandataire dans un acte rédigé en la forme authentique.
D'une manière générale, il est très généralement admis que toute procuration donnée à l’effet de concourir à un acte authentique doit elle-même être rédigée en la forme authentique, et ce,à peine de nullité de l’acte auquel intervient le mandataire insuffisamment qualifié 1.
La Cour de cassation a — en matière de société anonyme, — tranché la question par un arrêt de cassation de la Chambre civile du 4 mai 1995 (D. P. 1927, 1. 14), qui a ordonné la nullité d’une augmentation de capital faite sur une déclaration notariée effectuée par deux membres du Conseil d'administration, lesquels avaient été mandatés à cet effet par une délibération du Conseil prise en la forme ordinaire des délibérations de tout Conseil d'administration, soit hors la présence d’un notaire.
Les principes demeurent les mêmes lorsqu'il s’agit d’une société à responsabilité limitée qui, pour une cause quelconque, doit manifester son consentement dans un acte authentique. Cette société, personne morale, ne peut concourir à un acte matériel que par l’entremise d’une personne physique qui sera son mandataire occasionnel ou son mandataire général, — mais qui ne sera toujours qu'un mandataire ?,
Et si ce mandataire ne peut, en remontant de documents en documents, justifier de l’existence d’un acte notarié l’habilitant à comparaître ès qualités pour le compte de la masse collective des associés, ses mandants, la doctrine de l’arrêt du 4 mai 1925 paraît deVoir lui être inexorablement appliquée.
Lorsque les statuts d’une société à responsabilité limitée ont été rédigés sous la forme d’un acte sous seings privés, la cession de parts
1. Thaller et Pic, 916; Copper Royer, II, 568; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, IT, 1413; Desjardins, conclusions sous Civ. rej. 23 décembre 1885, D. P. 86.1.97; Percerou, note au D. P. 1911.2.25, sous Douai, 15 juillet 1910; Albert Wahl, note au S.11914:2:97.
2. Sur les discussions qui se sont produites quant à l'interprétation qu’il convient de donner au mandat dont sont investis les administrateurs d’une société anonyme, voir Copper Royer, II, 583.
Comp. surtout Lescot, Sem. Jurid., 1930, p. 365, cet auteur ayant le premier, croyons-nous, émis l’opinion d’un mandat général aboutissant à une véritable représentation de la personne morale incapable d'agir par ses propres moyens.