‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 101 sur 257 · D1. — CESSION CONSENTIE À UN ÉTRANGER À LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

D1. — CESSION CONSENTIE À UN ÉTRANGER À LA SOCIÉTÉ

sociales entre associés ne pourra donc se régulariser que par la forme d’une signification d’huissier.

Si les parties persistaient à vouloir faire donner le consentement de la société par un acte authentique, il faudrait réunir une assemblée des associés; cette assemblée serait elle-même tenue en la forme au-

thentique; elle donnerait au gérant les pouvoirs qui, auparavant, lui manquaient.

51. Cession consentie à un étranger à la Société. — Lorsque la cession est faite au profit d’un cessionnaire qui est un tiers, étranger à la société, et non déjà inscrit comme associé dans un acte social, le législateur a organisé une réglementation dont on ne peut méconnaître la sévérité.

L'article 22 précise que les paris sociales ne peuvent être cédées à des liers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quaris du capital social.

Il faut tout d’abord convenir que la rédaction de ce texte manque de clarté, car il n’est pas facile de comprendre à quoi s’appliquent les mots représentant au moins les trois quaris du capital social,

On peut se demander si ces mots s’appliquent aux associés qui ont à se réunir, avec un quorum des trois quarts, pour délibérer sur la question de savoir s’il convient d’accepter le cessionnaire proposé, ou de s’y opposer, et qui, une fois réunis et rendus compétents grâce au quorum obtenu, délibéreront à la majorité, c’est-à-dire selon les votes obtenus à la moitié plus un des suffrages exprimés, toute abstention étant décomptée.

Ou bien si ces mots s'appliquent à la majorité qui doit intervenir pour autoriser la cession proposée.

Dans le premier cas, un cessionnaire peut être agréé si, un certain nombre de parts s’abstenant de répondre ou d’assister à l’Assemblée, le quorum n'’atteint que 75 % du capital et si la résolution est adoptée par 38 % du capital social; dans le second cas, les réponses affirmatives devront toujours être données par les trois quarts au moins des

parts divisant ce capital.

Une même difficulté d'interprétation se renouvellera quand il s’agira

d'interpréter l’article 31, relatif aux assemblées appelées à voter des modifications statutaires et rédigé en termes identiques.

I1 paraît plus raisonnable de décider que les changements d’associés doivent être autorisés par une assemblée générale compétente pour voter toutes modifications statutaires.

Le nom des associés devant figurer aux statuts et devant être publié (article 14) il est tout-à-fait logique de faire cette assimilation entre un changement d’associé et un changement de statuts.

Mais la difficulté n’est que déplacée, car il faut alors se demander comment il convient d’interpréter l’article 31.

Il paraît plus sûr, et en même temps plus libéral, d'interpréter l'article 31 comme créant un quorum, — qui est des trois quarts du capital social, — et sans l'obtention préalable duquel une assemblée générale n’est point compétente pour délibérer. se Ce quorum une fois obtenu, et la compétence de l'assemblée étant dûment constatée, les associés présents délibéreront, et la loi donne à supposer qu’ils délibéreront à la majorité, c’est-à- dire qu’une résolution devra être réputée adoptée si elle réunit la moitié plus un des

suffrages exprimés.

Nous noterons tout de suite que de nombreux auteurs déclarent que la majorité des associés doit s’entendre de la majorité par tête d’associé présent ou représenté 1.

Cette interprétation ne paraît pas pouvoir être admise en présence des termes précis, formels, impératifs, de l’article 28 : Nonobstant loule clause contraire de l'acte de sociélé, tout associé peut prendre part aux décisions; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu’il possède.

Il paraît tout de même difficile d'admettre qu’un texte aussi clair veuille dire que, lorsqu'il s'agira de passer au vote, celui qui a cent parts, aura une voix et celui qui a une seule part aura également une voix.

Les abstentionnistes qui, par leur présence, ont servi à assurer le quorum, et, par conséquent, à assurer la compétence de l’assemblée à laquelle ils assistent en personnages muets, n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité.

De telle sorte que l’on pourrait assister à ce spectacle bizarre d’une résolution légitimement votée par une fraction infime des parts sociales, toutes les autres parts sociales ayant, bien que présentes, déclaré s’abstenir. |

Ce régime est trop contraire à celui qui est imposé aux sociétés anonymes par les lois du 22 novembre 1913 et du 17 mai 1930 pour que la divergence qu’il crée n’apparaisse pas comme singulière.

Lorsque le nombre des associés est inférieur à vingt, les assemblées

Page 1