A9. — DE LA PART SOCIALE
. distinct de l’acte social et collectif. La preuve de l'existence de ce droit social ne peut se faire que par la production d’un exemplaire des statuts; — et si le titulaire du droit social est un acquéreur qui s’est substitué au souscripteur primitif, la preuve de sa propriété résultera, suivant les cas, d’une expédition dûment certifiée du procès-verbal de l’assemblée générale ayant accepté la cession faite à ce nouvel associé, ou d’un acte de cession signé par le précédent associé, accompagné d’une copie de la signification par huissier faite à la société, ou d’une expédition de l'acte notarié par lequel la société a donné son acceptation de cette cession.
49. De la part sociale. — Nous venons d'indiquer le caractère essentiel de la part sociale. C’est une créance. C'est une créance où celui qui joue le rôle de débiteur est l'Etre moral lui-même.
Cette créance est essentiellement conditionnelle, ne portant que sur les fruits reconnus aäisponibles à la clôture de chaque exercice, et étant par conséquent subordonnée à l'existence même d’un excédent bénéficiaire.
Cette créance porte encore sur la totalité de l’actif existant en cas de liquidation, toutes dettes externes préalablement payées, et toutes charges préalablement éteintes.
Nous venons d'indiquer également que cette créance sociale, qui est d’ordre purement interne, ne peut être matérialisée sous la forme d’un titre, lui-même négociable par les voies commerciales. |
Par cela, la part sociale émise par une société à responsabilité limitée a une ressemblance étroite avec la part sociale que possède un commanditaire, dans une société en commandite simple. Mais, malgré cette ressemblance de forme et de négociabilité, la part sociale de la société à responsabilité Hmitée diffère de la part sociale de la société en commandite simple, en ce qu’elle est, à tous points de vue, une fraction du capital, tandis que la part possédée par le commanditaire n’est que la représentation d’un apport social fait entre les mains de l'associé gérant, imdéfiniment responsable, et dont la solvabilité individuelle couvre la solvabilité aléatoire et peut-être insuffisante de la société.
La part de l’associé dans une société à responsabilité limitée est une fraction exacte du capital; les droits qu’elle confère sont exactement proportionnels.
La part du commanditaire est globale; c’est un pourcentage dans les droits généralement quelconques créés sur la société, et ce pourcentage peut n’avoir rien de symétrique.
Enfin, la négociabilité de la part du commanditaire n’est pas légale-
ment réglementée : les parties peuvent, à cet égard, stipuler ce qui leur plaît. Très généralement, les actes sociaux soumettent seulement la cession des parts à l'agrément du seul gérant; encore est-il souvent stipulé que la transmission par décès s’effectuera de plein droit, et sans autorisation.
La négociabilité de la part de celui qui est l’associé d’une société à res- \ ponsabilité limitée est infiniment plus restreinte, sans qu’on comprenne bien, du reste, pourquoi le législateur en a décidé ainsi. Lorsque la cession s'effectue au profit d’un tiers, non préalablement inscrit comme associé dans les actes sociaux, son admission ne peut se réaliser que sur le consentement d’une rigoureuse majorité d’associés. Nous examinons un peu plus loin toutes les diverses difficultés que peut soulever l’application des textes législatifs en cette matière.
La part sociale ne pouvant être matérialisée par aucun titre, il n'y a pas lieu de distinguer celles des parts qui ont été attribuées en rémunération d’apports de numéraire et celles des parts qui ont pour origine des apports en nature. Toutes sont négociables de la même manière. Les parts qui ont pour origine des apports en nature peuvent être cédées, quel que soit le délai.
Mais, au point de vue fiscal, une distinction doit être faite, à raison des droits d’enregistrement dont l’article 24 de la loi de finances du 30 décembre 1928 impose la perception au cas où la mutation porte sur des parts ayant pour cause des apports en nature, lorsque cette mutation se réalise dans les deux ans qui suivent la constitution de la société.
— Avant 1928, un commerçant désirant vendre son fonds de commerce constituait une société à responsabilité limitée, par exemple. Il payait le droit d'apport, soit 3 %. Il touchait des actions d’apport qu'il cédait à celui qui, dans l’opération normale aurait été l'acheteur. Cette cession était frappée du droit de 0,75 %,. Le total des droits payés était de 3,75 %. Les droits que l'opération normale aurait entraînés, auraient été les taxes de 9 % et de première mutation. Beaucoup comprenaient l'utilité d’une telle opération.
La loi du 30 décembre 1928 rétablit le caractère normal de l’opération. En d’autres termes, désormais l’Enregistrement ne considèrera plus l'opération décrite ci-dessus comme une cession civile de parts indisponibles, mais comme une vente de fonds de commerce. Et, pour cela, la loi de 1928 prescrit l’individualisation de l’apport qui s’effectuera par l'indication des numéros des actions ou des parts attribuées en rémunération de chacun des apports. L’inobservation de cette dispo-
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