‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 108 sur 257 · Drouets, 258; Pic et Baratin · texte numérisé non relu

Drouets, 258; Pic et Baratin

On doit dès lors se demander quelle est la nature exacte de la disposition législative contenue dans les articles 22 et 25.

Il faut nettement distinguer l’hypothèse où se place l’article 22 et celle où se place l’article 23.

L'article 23 prévoit le cas d’une transmission de parts faite à un cessionnaire qui est, lui-même, déjà associé. En pareille circonstance, il est dit que les cessions de parts doivent être constatées par un acte, que et acte soit notarié ou sous seings privés;

— et il est ajouté que les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles sont signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié, conformément à l’article 1690 du Code civil.

Ces conditions sont des conditions de forme; elles ne se rapportent en rien à l’existence même de l’acte. Leur inaccomplissement ne fait pas que, entre le cédant et le cessionnaire, n’ait été définitivement réalisé un acte que les deux intéressés peuvent s'opposer l’un à l’autre, tout en ne pouvant l’opposer à des tiers, ou à la société.

Get inaccomplissement des formalités prescrites par la loi n’aboutit donc qu’à une nullité relative.

Et nous ajoutons que si la société, valablement représentée, avait accepté, par un acte sous seings privés, une cession qui ne lui aurait pas été signifiée, la cession lui deviendrait du même coup opposable, sans pouvoir l’être aux tiers, et même à un nouveau cessionnaire à qui le cédant aurait cédé une deuxième fois ses parts, si ce nouveau cessionnaire prend le soin de signifier la cession, peut-être dolosive, dont il est le bénéficiaire.

Les nullités qui sont la conséquence possible des prescriptions de l’article 23 ne seront donc jamais que des nullités relatives.

Il paraît en être autrement des prescriptions de l’article 22, lequel, prévoyant le cas où un associé cèderait à un tiers, jusqu'alors étranger au cercle fermé des associés, tout ou partie des parts dont il était le titulaire, ordonne que la personnalité même de ce tiers soit agréée par une masse collective d’associés représentant les trois quarts au moins du capital social et statuant à la majorité.

Cette prescription légale paraît tout autre chose que le simple droit de veto que certains juristes ont voulu y voiri,

La théorie du législateur pourrait être présentée de la manière suivante : Pour qu’un contrat de vente se réalise, il faut en général la réunion de deux consentements, celui du vendeur, celui de l'acheteur.

1; Notamment Pic et Baratin, 257.

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