DD. — DES CLAUSES CONTRACTUELLES FACILITANT LES CESSIONS
Si, pour une cause quelconque, l’un des consentements n'intervient pas, l’acte juridique que se proposaient de faire les parties demeure inexistant.
Lorsqu’il s’agira de la cession d’une part sociale émise par une société à responsabilité limitée, trois consentements sont nécessaires pour la perfection de l’acte, celui du cédant, celui du cessionnaire, et aussi celui du cédé, le consentement du cédé devant se manifester sous certaines conditions de quorum et de majorité.
Il en sera au moins ainsi chaque fois que le cessionnaire sera un tiers étranger à la société.
Lorsque le cessionnaire sera un associé, c’est-à-dire une personne dont l’individualité a déjà été agréée, le triple consentement qui est toujours nécessaire a déjà été donné en ce qui concerne la société. Car c’est la seule personnalité de l’associé qui est en jeu. Donc, il n’y a plus à en parler. Et lorsque se matérialiseront les deux autres consentements nécessaires pour la perfection de l’acte, celui du vendeur et celui de Pacheteur, l’acte juridique aura, du même coup, atteint sa réalisation.
On peut objecter à cela qu’il ne doit pas tant intervenir un triple consentement que deux séries de consentements, ayant, l’une et l’autre,
. un objet différent, le consentement du vendeur et celui de l'acheteur
devant essentiellement porter sur la chose et sur le prix, alors que le consentement de la masse collective des associés doit exclusivement porter sur la personnalité du cessionnaire, sans que cette masse collective des associés ait à discuter, et même à connaître, des conditions et : du prix qui ont constitué la base essentielle des consentements donnés par les deux intéressés.
Il n’en est pas moins vrai que l’article 22 organise un véritable consentement, à donner par une personne déterminée, la société. Si ce consentement n'intervient pas, la cession ne peut être réalisée. Et elle doit être considérée comme inexistante.
Autrement dit, le cédant et le cessionnaire n’ont pas pleine liberté pour contracter. Ils ne peuvent contracter que sous la condition suspensive d’un agrément de la personnalité du cessionnaire par la masse collective des associés.
Lorsque cette condition suspensive se réalisera, le contrat aura atteint sa perfection. Mais l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement futur et incertain auquel les parties ont subordonné l’existence de leur acte (article 1181 du Code civil). Autrement dit, la cession ne deviendra définitive, même entre les parties, qu’à compter du jour
où aura été tenue l'assemblée générale se prononçant sur l’agrément de la personnalité du cessionnaire.
Si cet agrément ne se produit pas, l’acte juridique que les parties n’ont fait qu'ébaucher ne se réalise pas, cet acte juridique demeure inexistant. Il demeure inexistant parce qu'il lui manque un élément essentiel, non de validité, mais de constitution.
Il en est exactement, en ce cas, comme il en est lors de la cession d’un office ministériel. L’acquéreur de l'office doit d'abord obtenir le consentement du précédent titulaire. Et ce consentement portera, lui aussi, sur une chose et sur un prix. Mais ce consentement de vendeur et d’acheteur ne produit par lui-même rien de définitif. L'existence même de l’acte juridique demeure soumise à une condition suspensive, celle de l'agrément de la personnalité du cessionnaire par une autorité corporative ou par une autorité administrative. Si cet agrément ne se produit pas, peu importe que cédant et cessionnaire aient été d'accord sur la chose et sur le prix, l’acte juridique qu’ils ont préparé ne se produit pas; il demeure inexistant; il ne peut donner aucun des effets normaux qu’il aurait été appelé à produire s’il était arrivé à sa perfection.
Par conséquent, Particle 22 n’organise pas à proprement parler un droit de veto. Il organise plus que cela. Il organise un élément essentiel de l’existence de toute cession.
Nous examinons, suprd, n° 15, les distinctions qu’il convient d’établir et dans leurs causes et dans leurs effets entre les nullités radicales ou absolues et les nullités relatives. Une nullité fondée sur une inobservation des règles de l’article 22 est une nullité radicale, car elle a pour fondement une des conditions d’existence de Pacte, et non pas une de ses conditions de validité.
La même sanction rigoureuse doit être mien au cas de manquement relatif, par exemple au cas où la majorité se serait prononcée sans que le quorum des trois quarts ait été atteint.
Le consentement de l’Etre moral n’est pas, en pareil cas, révulièrement donné, et un consentement donné par un organisme incompétent est un consentement inexistant.
Le consentement de la société doit donc intervenir. La loi explique que ce consentement sera réputé obtenu si la masse collective des associés qui donne ce consentement représente une majorité dans une masse représentant elle-même les trois quarts au moins du capital social,
1. Comp. notamment en ce sens, Civ. cass. 14 mai 1851, D. P. 51.1.129; Trib. civ:
Montpellier, 10 janvier 1874, D. P. 76.5.319; Paris, 9 décembre 1892, D. P. 94.2.123; Req. 20 juin 1900, D. P. 1901.1.60; Rouen, 3 janvier 1906, D: P: 1906.2.249.