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DES GLAUSES CONTRACTUELLES FACILITANT LES CESSIONS

Par ailleurs, l’article 26. précise que les décisions des associés sont prises en assemblées.

C'est, donc par le moyen d’une assemblée générale que se manifestera le consentement. donné par la masse collective des associés à la personnalité du nouvel associé qui: se propose comme cessionnaire.

Nous étudions plus loin, au chapitre V, les règles relatives aux assemblées générales des associés d’une société à responsabilité limitée.

Nous indiquerons seulement: ici que l'assemblée qu'il s'agira de réunir sera une assemblée de Particle 34, cet. article reproduisant d’ailleurs les termes mêmes dont le lévislateur s'est servi dans Particle 29, en décidant que les résolutions sont, votées à la majorité des associés représentant les trois quarts du eapital social.

Un: point doit. tout d’abord être noté : la société à responsabilité limitée étant bien une société de capitaux, les votes s’acquièrent par une force capitaliste, c’est-à-dire proportionnellement aux apports faits par chacun.

IL faut; d'abord que les trois quarts du: capital se trouve réuni pour manifester une opinion.

Ce querum des trois quarts est un minimum. Les statuts pourraient exiger un quorum plus élevé. Ils ne pourraient, en stipuler un qui qui fût moindre.

Mais toutes les conditions de quorum. et de majorité sont anonymes et impersonnelles. L'Assemblée doit réunir une fraction du capital. Les votes. sont. acquis d’après le nombre de parts que possède chaque préopinant (article 28). Par conséquent, le titulaire des parts qui sont en instanee de transmission doit. être admis à lassemblée et peut participer au vote. Du reste, si on.se place au seul point de vue pratique, on ne peut manquer de remarquer que, s’il en était autrement, le quorum des trois quarts risquerait, parfois de ne jamais être atteint. Il suffirait pour eela que le cédant possédât 26 % des-parts.

Nous avons vu plus haut, au surplus, que le droit des associés était. impersonnel et en quelque sorte: anonyme : un. associé a done le droit de: voter sur une question qui, tout. en intéressant la société, présente, sur certains points, un-intérêt personnel pour cet associé.

Mais quel est lassacié. qui peut prendre part à l'assemblée et aux votes avec les parts qui sont en instance de cession? Il ne peut ÿ avoir aucun doute sur ce point, : c’est. le cédant qui, seul, est encore associé au jour où se tient l'assemblée et qui peut, par son propre vote, déterminer l'agrément du cessionnaire proposé.

Il y a là une. conséquence inévitable du principe que nous avons

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énoncé tout à l’heure : l'agrément du cessionnaire par la masse collective des associés est une condition mise à l'existence même de la cession. Tant que cet agrément n’est pas intervenu, le cédant est toujours associé et lui seul peut utilement exercer les droits sociaux attachés à la part dont il n’a pas encore officiellement perdu la propriété. Lorsque la société comprend moins de vingt membres, les votes peuvent être recueillis par correspondance. Nous nous expliquons plus loin, chapitre V, sur cette modalité spéciale. Etant toujoursbien entendu que c’est au gérant qu’il appartient de solliciter les votes, de fournir entre temps toutes explications qui lui seraient demandées, de recueil-

lir les réponses, affirmatives ou négatives, ou seulement déclaration

d’une abstention, qui lui sont adressées, de conserver soigneusement en un dossier spécial l’ensemble de ces déclarations et d’en porter le résultat à la connaissance des intéressés.

56. Procédure à suivre pour réaliser une cession. — Lorsqu'un associé désire céder une ou plusieurs des parts dont il est le titulaire la procédure qu'il doit suivre sera essentiellement différente selon que le cessionnaire est déjà un associé, ou selon que ce cessionnaire est un tiers, étranger à la société.

Si le cessionnaire est déjà affilié à la société par un lien social, les formalités sont simples : la cession est un acte juridique parfait sitôt que le cédant et le Cessionnaire sont d’accord sur la chose et sur le prix (article 1583 du Code civil). L'obligation de’ passer ia cession par un écrit n’est stipulé par l’article 23 qu’en considération de la signification qui doit être faite à la société, cette signification ne pouvant être effectuée qu'après enregistrement de l'acte écrit qui, en qualité d’instrumenlum, a mentionné l’accord des parties. |

Ce après quoi, la cession doit, à la requête du cédant ou du cessionnaire, mais généralement à la requête du cessionnaire, plus directement, intéressé à la bonne fin de cette partie de l'opération, être signifiée à la société par le moyen d’un acte extrajudiciaire d’huissier.

Cette cession doit donc être préalablement enregistrée, ce qui implique la nécessité de l’établir en trois exemplaires.

Cette signification sera faite au gérant, seul qualifié pour représenter l'Etre moral que constitue la société, tiers cédé.

La cession peut encore être acceptée par la société, toujours représentée par son gérant. Mais cette acceptation doit être donnée en la

forme notariée, et nous avons expliqué plus haut les difficultés forma-

listes auxquelles une semblable opération pouvait donner lieu lorsque

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