SOCIÉTÉ DE CAPITAUX
externes, c’est-à-dire dans ses relations avec les tiers, ou au contraire suivant que l’on regarde la Société dans ses rapports internes, c’est-àdire en ses relations d’associés à associés.
. Si on envisage les Sociétés selon les rapports exlernes que ces sociétés ont avec les tiers (Verirelung), on est amené à dire que les Sociétés de capitaux, c’est-à-dire que les Sociétés où prédomine seul l’intuilus pecuniæ seront celles où la solvabilité de la Société se restreint aux seuls apports faits par les associés.
Au contraire, les Sociétés de personnes, où ‘prédomine l’intuitus personæ, seront celles où la solvabilité de la Société s'établit d'une part d’après les apports sociaux et, en outre, d’après la solvabilité individuelle d’un ou de plusieurs des associés, solvabilité individuelle qui se trouve engagée d’une manière indéfinie pour tous les engagements sociaux.
Considérée sous cet angle, la Société à responsabilité limitée est au premier chef une Société où prédomine l’intuilus pecuniæ, c'est-à-dire une Société de capitaux.
Mais, à l’inverse, on peut envisager les Sociétés selon les rapports internes que les associés ont les uns avec les autres ( Geschafisführung). En ce cas, les Sociétés de capitaux, où prédomine l’intuitus pecuniæ, sont celles où la vie sociale n’est influencée en rien par la personnalité individuelle de ceux qui composent la masse sociale. D'où naissent certaines conséquences quant à la direction et quant aux décisions à prendre, ou du vote dans les Assemblées. Les Sociétés de personnes, où prédomine l’inluilus personæ, sont celles où la personnalité individuelle des associés influence plus ou moins fortement la vie sociale.
C’est ainsi que dans la Société anonyme, type absolu de la société de capitaux, aucun actionnaire ne peut avoir, à raison de $a personnalité individuelle, un pouvoir de direction des affaires sociales plus considérable que ne sera le pouvoir que lui confère le nombre plus ou moins grand des actions dont il est propriétaire.
Au contraire, il est strictement interdit aux commanditaires d’une Société en commandite de s’immiscer dans la gérance, laquelle est exclusivement réservée aux associés en nom.
Suivant, encore, cette modalité, il faut bien reconnaître qu'aucun élément d’inluilus personæ ne joue dans les Sociétés à responsabilité limitée où seul règne l’intuilus pecuniæ.
De même, dans une Société de capitaux, la puissance de vote aux Assemblées est exclusivement déterminée par le nombre d’actions dont l'associé se trouve propriétaire ou qu’il représente et, plus généralement, d’après la quantité de capitaux qu’il a mis dans la Société, remarque
étant faite que nous écartons, pour la clarté de l'exposé, les discussions qui pourraient naître du fait d'actions de priorité ou du fait d’actions à vote plural. Au contraire, le vote des associés, dans une Société de personnes, est décompté par tête d’associé présent.
De ce chef encore, les Sociétés à responsabilité limitée voient leurs règles suivre l’intuilus pecuniaæ. Nous ne pouvons en effet admettre l'interprétation que certains auteurs donnent du second alinéa de l’article 27 où les votes seraient acquis par tête et non suivant les capitaux, surtout lorsqu’on n'oublie pas la règle: si claire émise par l’article 28 : Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de paris sociales qu’il possède.
La Société à responsabilité limitée nous apparaît donc comme une Société de capitaux! dont les titres sociaux sont analogues à des actions.
Le soleil a des taches, mais il n’en constitue pas moins un objet lumineux.
Cette solution paraît bien avoir été admise par l’administration fiscale. La question s’est, en effet, rapidement posée, de savoir si l’impôt complémentaire et global était dû par les associés d’après les bénéfices que la société aurait réalisés, ou seulement d’après ceux qu’elle aurait distribués. Si la société est une société de personnes, c’est d’après le bénéfice réalisé que chaque associé devra, pour sa part et fraction, faire une déclaration pour son impôt complémentaire et global. Si la société est une société de capitaux, c’est seulement d’après le bénéfice distribué que chaque associé devra établir sa déclaration.
Dans une réponse écrite consignée au J ournal officiel du 26 juin 1925, Débais parlementaires, p. 2898, le ministre des Finances a estimé que c'était d’après cette dernière formule que le contribuable devait établir sa déclaration, assimilant ainsi complètement les sociétés à responsabilité limitée aux sociétés anonymes ?.