PROCÉDURE À SUIVRE POUR RÉALISER UNE CESSION
les statuts désignant le gérant avaient eux-mêmes été dressés par simple acte sous seings privés.
Lorsque la cession aura été de la sorte signifiée ou acceptée, elle deviendra opposable à la société et aux tiers, et le nouvel associé aura le droit de demander l'intervention d’un acte constatant le nouveau nombre de parts dont il est le titulaire.
Cet acte consistera soit dans une déclaration du gérant constatant les opérations qui sont intervenues, la cession, sa signification ou son acceptation et le résultat normal que ces opérations provoquent, soit la diminution des droits sociaux antérieurement possédés par le cédant, et l'augmentation des droits sociaux originairement détenus par le cessionnaire, — soit dans une assemblée générale des associés qui relatera explicitement ces mêmes opérations et ces mêmes conséquences.
Enfin, tout changement d’associé et toute modification dans le nombre des droits sociaux respectivement détenus par les associés doivent faire l’objet d’une publicité qu’ordonne l’article 17 de la loi
Il convient tout de suite de remarquer que l’article 17 ne vise que les changements d’associés. Aussi la plupart des auteurs enseignent-ils qu'aucune publicité légale n’a à intervenir lorsqu'il n’y a pas à proprement parler changement d’associé et qu’il y a seulement changement de la puissance capitaliste des mêmes associés 1, :
Il faut aussi reconnaître que l’article 14, relatif à l'extrait qui doit être publié dans un journal d'annonces légales ne mentionne que l’obligation d'indiquer les noms des associés, sans qu’il soit indispensable de spécifier dans quelles proportions chaque associé a concouru à la formation du capital social, et, en conséquence, quel a été le nombre des parts sociales dont il a été déclaré le titulaire.
Mais, par contre, on ne peut oublier que l’article 12 ordonne le dépôt dans les greffes d’un exemplaire de l’acte de société; or, l’article 7 spécifie que l’acte de société doit indiquer que les parts ont été réparties
entre les associés, et, en outre, qu’elles ont été entièrement libérées.
L'article 17 se rapportant aussi bien à l’article 12 qu’à l’article 13, il apparaît comme plus sûr de considérer que tous les changements qui interviennent après coup dans les indications données par l’acte de société originaire doivent faire l’objet d’une publicité identique à celle qui avait été nécessaire pour la validité des actes réalisés au début de la
société.