PROCÉDURE A SUIVRE POUR RÉALISER UNE CESSION
autrement que si les statuts contenaient une clause autorisant le rachat, et, en quelque sorte, l'expropriation de l’associé qui veut céder ses parts à un tiers, étranger à la société. Nous examinons plus loin la licéité des clauses de cette nature, clauses qui sont anormales et. que la loi n’a pas prévues, ni, d fortiori, imposées.
C’est le cédant qui doit faire cette démarche, et non le cessionnaire éventuel, car ce dernier, bien qu’intéressé à la bonne fin de l'opération en cours, est encore un étranger pour le gérant, qui peut se refuser à le connaître, comme n'ayant aucun lien de droit avec la société.
Le gérant, requis de procéder à une opération sociale qui rentre essentiellement dans le cadre des opérations de la vie courante de la société, ne peut se refuser à y procéder. Il ne saurait par exemple vouloir attendre la réunion normale des associés en assemblée générale ordinaire annuelle, à moins que cette assemblée ne doive se tenir dans un délai très rapproché. Ce qu’on peut dire, c’est que le cédant a droit à connaître la solution qui doit mtervenir au sujet de sa demande dans un délai suffisamment court, qui ne paraît pas devoir dépasser. un mois.
Le gérant doit convoquer une assemblée générale en motivant l’ordre du jour et en précisant que la discussion doit porter sur l’agrément de telle personne nommément désignée qui s'offre à devenir associée au lieu et place de telle autre personne, qui, elle, est désireuse de céder tout ou partie de ses parts.
La réunion doit se tenir et le vote doit intervenir suivant les règles propres aux assemblées générales de l’article 31, c’est-à-dire celles qui sont appelées à se prononcer sur une modification statutaire.
Une fois le vote obtenu, le gérant doit en aviser le: cédant, lequel, nous le rappelons, a le droit d’assister à l'assemblée et de prendre part au vote.
Si la décision prise par l'assemblée est négative, le projet de cession n’a aucune existence et celui qui devait faire figure de cédant demeure propriétaire des parts.
Si la décision de l'assemblée est affirmative et.se prononce pour l’agrément de la personnalité du cessionnaire proposé, la cession devient, à partir de ce moment même, définitive, le cédant perd la propriété de ses parts; cette propriété entre dans le patrimoine du cessionnaire. Ge dernier peut exercer dorénavant tous les droits utiles conférés par les parts.
Si, par conséquent, la décision portant agrément du cessionnaire proposé se produisait dans une assemblée appelée à statuer en même temps sur d’autres questions, et si cette décision portant agrément inter-
1838 CHAPITRE Il. — DROITS ACQUIS PAR LES ASSOCIÉS
venait avant que l'assemblée n’ait statué sur les autres éléments de l’ordre du jour, le cessionnaire devrait être introduit dans la salle des délibérations et y prendre la place du cédant. Le cessionnaire a, seul, le droit de voter les résolutions subséqüentes. 4
Quand la société compte moins de vingt membres, ce qui est fréquent, les assemblées peuvent ne pas se tenir matériellement et les votes peuvent être donnés par correspondance. C’est toujours au gérant à faire le nécessaire et à aviser en temps utile le cédant.
Lorsque l’assemblée accepte la personnalité du cessionnaire, la transmission des parts devient effective, et une publicité légale doit intervenir. Nous avons étudié tout à l'heure cette question spéciale, et nous avons également indiqué que c’est encore au gérant qu’il appartient de procéder aux formalités requises.
Si, pour une cause quelconque, le gérant ne déférait pas à la demande du cédant, ou s’il employait à son égard des procédés dilatoires, le cédant aurait le droit de s’adresser au Président du Tribunal de commerce statuant en référé pour voir nommer un administrateur provisoire lequel aurait pour mission d’accomplir les actes sociaux qu'il rentrait dans la mission du gérant d’effectuer, et que ce dernier néglige de faire, c'est-à-dire de réunir l’assemblée des associés avec un ordre du jour approprié, ou de les consulter par correspondance, si les associés sont en nombre inférieur à vingt, — enfin de procéder à toutes formalités utiles, en cas d'agrément du cessionnaire proposé. Enfin nous rappelons encore une fois les dispositions de l’article 23 alinéa 2 d’après lesquelles les cessions doivent faire l’objet d’une signification à la société,
Il y a là une condition de forme qui est essentiellement distincte des conditions de fonds tout d’abord exigées.
On doit penser que cette condition de forme n’est exigée que pour faire avoir à la cession une date certaine. De la sorte pourront être évitées certaines fraudes ou certaines tricheries.
La loi de 1925 ne mentionne que la stricte obligation pour un cédant de faire agréer le cessionnaire avec lequel il a traité, si ce cessionnaire est un tiers, étranger à la société.
Cette disposition législative doit être considérée comme d'ordre public, en ce sens que les parties contractantes n’ont pas la liberté de stipuler des clauses statutaires qui supprimeraient, ou qui amoindriraient les effets de la disposition de l’article 22.
Mais les parties peuvent convenir de diverses clauses annexes, qui auraient surtout pour effet de pallier aux effets nocifs que pourrait avoir pour un cédant ayant besoin de céder ses parts contre argent un