‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 114 sur 257 · CLAUSES PORTANT DROIT DE PRÉEMPTION · texte numérisé non relu

CLAUSES PORTANT DROIT DE PRÉEMPTION

refus obstiné et systématique d'agrément opposé par les autres associés, ou même par un seul gros porteur de parts qui, en refusant de prendre part aux assemblées, peut, à lui seul, paralyser toute procédure en agrément |,

57. Clauses portant droit de préemption. — Ces clauses annexes se rapporteront presque toujours à un rachat des parts que le cédant déclare vouloir vendre. Semblable rachat pourrait être soit opposé aux associés qui-refusent, après une ou plusieurs tentatives, d’agréer les cessionnaires qui leur sont proposés, soit imposé au cédant, par la substitution que le gérant, ou que la masse des associés statuant à la majorité, déciderait de faire quant à la personnalité du cessionnaire.

Une clause imposant obligatoirement le rachat, à un cours forfaitairement déterminé d'avance, des parts appartenant à un cédant ayant infructueusement présenté, à l'agrément de ses coassociés, un, deux, ou trois cessionnaires successifs, aurait sans doute pour résultat de contrebalancer toute iniquité et tout abus de droit possible de la part d’une majorité, dont l’arrière-pensée est peut-être de contraindre le cédant à vendre, fût-ce à vil prix, les parts dont il est le titulaire à l’un quelconque des associés déjà inscrits et ligués contre lui. L’hypothèse peut être assez facile à imaginer si les porteurs de parts sont en très petit nombre.

Le droit d'agrément ne doit pas se transformer par un abus, ou par une fantaisie malicieuse, en un droit de veto absolu, donnant à un droit théoriquement transmissible un caractère pratique d’incessibilité totale.

Mais l’existence d’une semblable clause imposant à une collectivité d’associés le rachat des parts sociales dont le cessionnaire ne serait pas agréé a souvent paru incompatible avec les principes qui dominent toutes les sociétés de capitaux, les associés ne pouvant imposer une

augmentation des charges originairement acceptées de par l’acte social.

On peut répondre à cela que cette charge, à la vérité indéterminée, peut exister dans l'acte constitutif de société, si tous les associés sont d'accord pour en accepter le poids; c’est son introduction après coup dans les statuts que prohibe l’article 31.

Elle peut surtout exister si sa rigueur théorique s’atténue grâce à une limitation contractuelle du prix auquel doit se réaliser la cession,

1. Comp. Copper Royer, II, 416. — Comp. également le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 29 octobre 1929, D. H.1929.480.

lorsque les acquéreurs obligatoires sont les associés qui refusent d’accepter le cessionnaire proposé par le cédant.

Une semblable clause devient alors assez équitable surtout si le nombre des associés est très restreint.

On a encore émis cette objection qu’une semblable clause mettrait indirectement en échec la liberté des associés appelés à émettre le vote que rend obligatoire l’article 22 .

Cet argument ne paraît pas déterminant. Car ce n’est pas restreindre une liberté que d'en soumettre l'exercice à certaines conséquences pécuniaires, réciproquement et forfaitairement acceptées d’avance par tous les intéressés. Il ne peut pas s’agir ici de clause pénale; les règles des articles 1226 et suivants n’auront pas à entrer en ligne de discussion. On peut même dire que si la clause statutaire se présentait sous la forme d’une clause pénale, elle serait irrégulière, car le refus d’agréer le cessionnaire est un droit absolu, et son exercice ne peut constituer une faute. Seulement, celui qui se réserve d'exercer ce droit, avec toute sa liberté, avec tout son libre arbitre, peut accepter préventivement que l'exercice de son droit entraîne pour lui certaines conséquences pécuniaires, surtout si les stipulations en ce sens sont parfaitement réciproques.

Par exemple, il peut être stipulé dans un contrat de bail que l’une des parties se réserve de mettre fin prématurément au contrat, maïs, que si cette éventualité se réalise, la partie qui manifeste sa volonté de résilier, devra à l’autre partie une indemnité fixée par avance. Si le chiffre de l’mdemnité est raisonnable et ne révèle, par son importance disproportionnée, aucune volonté simulée, la clause ne peut manquer d'être reconnue valable.

Il ne faut pas, par ailleurs, attacher au vote qu’un associé ou qu’un actionnaire peut être appelé à émettre un caractère en quelque sorte mystique, comme il est d’usage de le faire pour les votes émis en matière politique ?. Les sociétés de capitaux sont des entreprises exclusivement nées sous le signe de Mercure, et les associés doivent pouvoir réglementer leurs droits réciproques suivant des modalités et des conditions d’ordre strictement pécuniaire,

Toutefois, on devrait reconnaître le caractère illicite d'une clause qui, directement ou indirectement, imposerait à la société elle-même d’effectuer, par emploi des deniers sociaux, le rachat des parts dont le

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