‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 115 sur 257 · CLAUSES PORTANT DROIT DE PRÉEMPTION · texte numérisé non relu

CLAUSES PORTANT DROIT DE PRÉEMPTION

cessionnaire ne serait pas agréé. T1 y auraït, en cela, une diminution de la solvabilité de la société vis-à-vis des tiers et une réduction du capital social sans publicité régulière.

Les clauses statutaires conférant à une masse quelconque des associés, représentée par le gérant, et agissant avec des capitaux autres que les capitaux sociaux, le droit d'exercer un droit de préemption sur les parts sociales qu’un associé désirerait vendre à -un ‘tiers étranger à la société, ne rencontrent pas d'opposition théorique.

Par un accord contractuel, inséré dès l’origine dans l'acte soctal, les parties conviennent alors :

— d'un droit de préemption existant en faveur de chacun des associés et portant sur toutes les parts qu’un autre associé déclarerait vouloir céder à un tiers, étranger à la société;

— d’un prix forfaitairement convenu pour de rachat des parts sur lesquelles serait exercé ce droit de préemption.

La jurisprudence distingue généralement selon que ces clauses de préemption — (qui ont une certaine analogie avec le retrait lignager de l’article 841 du Code civil) —:sont inscrites dans les statuts primitifs de Îa société, ou, au contraire, sont insérées après coup, grâce à une résolution votée par une assemblée générale extraordinaire. Elle admet la validité de ces clauses quand celles-ci existent dès l’origine de l’entreprise sociale 2.

Elle manifeste au contraire la plus grande répugnance à leur égard quand elles sont insérées dans les statuts après coup, et par une sorte de-coup de force d’une majorité s'imposant à une minorité 5.

Ces clauses représentent une obligation pour le cédant, une faculté pour les coassociés appelés à exercer, si bon leur semble, un droit de rachat.

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