Comp. entce sens, Civ. cass. 15 mars 1927, D..H
2. Comp. Req. 13 mars 1882, D. P..83.1.83; Req. 20 février 1894, D. P. 94.1.289; Reg. 14 mai 1895, D. P. 95.1 467: Douai, 11 juillet 1895, J. Soc. 96.3; Paris, ? juillet 1930, D. H.1930.498.
3. Comp. Copper Royer, I1.416.— Comp. Wahl note au $S.1901.1.81. — Une semblable décision de la part de l’assemblée générale était reconnue comme valable et rentrant dans le cadre des pouvoirs de cette assemblée par une jurisprudence assez ancienne déjà (Comp. Req. 14 mai 1895, D. P. 951.467; — Rennes, 14 avril 1904, Gaz. Trib., 19 avril 1904). — Mais la jurisprudence paraît aujourd’hui d'un avis différent (Comp. Req. 2 janvier 1924, D. H. 1924.61; Trib. civ. Seine, 21 janvier 1925, D. P.27.2.106). En effet, on peut facilement admettre qu'une semblable décision est en dehors du cercle des intérêts sociaux et entre dans le domaïne des intérêts indivis duels que chaque associé acquit lors de sa souscription. T1 faut alors l'unemrmité des, actionnaires pour augmentation de leurs charges. Et nous nous sommes déjà expliqués sur le caractère spécial d’une assemblée devant obtenir l'unanimité des associés pour prendre valablement une décision.
Une semblable faculté de préemption ne peut exister qu’au profit des associés, envisagés individuellement; elle ne peut exister au profit de la société elle-même qui ne saurait employer à une semblable acquisition tout ou partie des deniers sociaux 1, que ces deniers soient pris sur une fraction d’actif correspondant au capital social (car il ÿ aurait alors une violation directe à l’encontre des droits des tiers), — ou même que ces deniers soient pris sur une fraction d’actif correspondant à des réserves excédant le capital social, car un pareil emploi serait contraire à l’objet de la société et ne pourrait en tout cas aboutir qu'à une réduction immédiate du capital et à un remaniement des statuts 2.
Le droit de préemption doit donc être accordé soit aux associés envisagés individuellement, soit au gérant lui-même ÿ.
Si le droit de préemption est accordé aux associés, chacun devra être avisé, et tous ceux qui se porteraient acheteurs devront se faire connaître individuellement dans un délai qui, pour être opposable au cédant, doit être statutairement déterminé. Les statuts doivent en outre préciser comment les choses doivent se passer au cas où différents préempteurs se trouveraient en concours.
Très généralement, les clauses de préemption s’accompagnent d’une clause fixant contractuellement et forfaitairement-le prix de rachat, prix que doit obligatoirement accepter le cédant, quelque supérieur qu’aurait été le prix qu'offrait de donner le cessionnaire étranger à la société avec lequel le cédant avait commencé à traiter.
Cette fixation d’un prix obligatoire donne parfois naissance à certains abus, surtout lorsque ce prix est proportionnel aux bénéfices réalisés au cours d’un certain nombre d'années antérieures, si certains associés, possédant une majorité, ont imposé des évaluations volontairement minorées à chaque inventaire 4.
Les tribunaux demeurent souverains juges de semblables questions de fait, qui se meuvent autour de diverses considérations juridiques rentrant toujours dans le domaine assez vaste de l’abus de droit, domaine au sujet duquel nous avons fourni plus haut quelques explications essentielles.
Ces clauses de préemption peuvent aussi se concevoir sous une forme d'avantage particulier conféré à un associé nommément désigné; elles
1. Comp. Civ. cass. 15 mars 1927, D. H. 1927.255. 2. Comp. en sens opposé, Pic et Baratin, 264. 3. Comp. Req. 13 mars 1882, supra.
4. Comp. Trib. comm. Seine, 9 avril 1894, J, Soc. 95.225: Trib. comm. Clermont- © Ferrand, 29 octobre 1929, D. H. 1929.480.