D8.— DROIT DE CONTROLE ET DE COMMUNICATION
peuvent aussi se matérialiser par une charge pesant sur le même associé, lequel sera contraint d'acquérir les parts d’un autre associé si tel événement ultérieur vient à se produire. Toutes les stipulations de cette nature sont d'ordre contractuel et leur validité résulte de leur seule inscription dans l’acte de société, lequel revêt toute sa force probatoire par le seul fait de la signature qu’y apposent les parties, signature qui * peut être d'ordre collectif en ce qui concerne l’ensemble des clauses statutaires, et d'ordre individuel en ce qui concerne l’une seulement de ces clauses.
58. Droit de contrôle et de communication. — Le quatrième droit essentiel conféré à tout actionnaire d’une société anonyme consiste dans la faculté d’ebtenir communication de certains des documents sociaux.
La loi du 7 mars 1925 attribue aux associés d’une société à responsabilité limitée un droit de même nature dans l’article 30, qui est ainsi rédigé : Toul associé peut, par lui ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social communication de l'inventaire, du bilan et du ‘rapport du conseil de surveillance constitué conformément à l’article 32.
Dans les sociélés de plus de vingt membres, celle communication ne sera permise que pendant les quinze jours qui précèderont celte assemblée générale.
La loi distingue donc essentiellement les sociétés ayant plus de vingt membres et celles ayant moins de vingt membres. Dans ces dernières, le droit de communication est permanent.
Rien n'empêche du reste les statuts d'une société ayant plus de vingt membres de stipuler que le droit de communication pourra être exercé par les associés durant une période plus longue que celle de quinzaine prévue par la loi.
Mais ce délai de quinzaine est un minimum qui ne peut être réduit, ni
déplacé; ce délai doit être au moins de quinze jours francs et il doit précéder exactement la date fixée pour l’assemblée générale ordinaire annuelle.
Le droit de communication porte du reste sur un ensemble très restreint de documents : l'inventaire, le bilan et le rapport du conseil de surveillance, s’il existe un conseil de surveillance.
On peut être surpris de cette restriction; la société à responsabilité limitée n’est point, comme la société anonyme, ouverte à tous venants : l'admission d’un associé étranger au cercle restreint des associés entraîne des formalités complexes et rigoureuses. Or, il ne peut être contesté
194 CHAPITRE Il. — DROITS ACQUIS PAR LES ASSOCIÉS
que l'inventaire et le bilan sont des documents qui, par eux-mêmes, ne renseignent que d’une manière assez éloignée sur la marche des affaires sociales: Le compte détaillé des profits et, pertes: devrait être communiqué.
Et il est d’autant plus étrange d’avoir à constater que la loi n'oblige pas le gérant d’une société ayant moins de vingt membres à communiquer ce document essentiel, que des sociétés de cette nature présenteront précisément un caractère plus restreint et plus familial, — alors que les associés le retrouveront généralement transcrit dans le rapport du conseil de surveillance, s'ils font partie d’une société qui, par le nombre de ses adhérents, ne présente pas la même intimité.
En outre, il est assez surprenant que le gérant ne soit pas tenu de rendre compte des actes de sa gestion par le moyen d’un document écrit pouvant, le cas échéant, servir de justification à l’encontre de ceux qui prétendraient que l’assemblée annuelle qui a pris en charge les
actes de sa gestion au cours de l’exercice écoulé n’a pas pu statuer en: connaissance de cause.
Enfin, on peut admettre que, malgré le silence de la loi, les associés ont le droit d'exiger du gérant que commumication: leur soit. donnée des résultats d’une: assemblée qui ne s’est pas tenue matériellement et où les votes: ont été acquis par correspondance.
Ces assemblées, tenues par correspondance, sont une innovation plus où moins heureuse: du législateur de: 1925, Mais. il n’en est pas moins vrai que ce sont de véritables assemblées, assimilables à celles: qui se tiennent matériellement. Dans ces assemblées, où les associés: sont. coude à coude, chacun sait: ce qui s’y passe, pour y avoir assisté, chacun sait notamment en quel sens: a voté son voisin; chacun peut ainsi se rendre compte de: la régularité et, de la sincérité des votes, comme aussi de la régularité du quorum nécessaire pour que: le consentement: de la société puisse être réputé valablement donné.
Rien de semblable n'existe pour les assemblées qui ne se tiennent que, par correspondance. Aussi doit-on reconnaître à tout associé le droit d'obtenir toutes les indications nécessaires sur le résultat d’une semblable assemblée, et encore: celui de recevoir toutes les justifications utiles quant aux pouvoirs de l'assemblée, au quorum obtenu et aux opinions émises.
Si le gérant se refusait à fournir soit ces indications, soit. ces justifications, l’associé aurait le droit de demander au Président du tribunal de commerce, statuant. en: référé, la nomination d’un adminis- . trateur judiciaire qui prendrait. en séquestre les documents sociaux