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DROITS JUDICIAIRES. RÈGLES DE COMPÉTENCE

Cette doctrine se défend extrêmement bien, mais en économie politique seulement. Elle se. heurte directement au texte de l’article 30, car, si elle était exacte, on ne comprendrait absolument pas pour quelles causes le législateur s’est donné la peine de spécifier, en cet article 30, ceux des documents dont les associés pouvaient exiger que communication leur soit donnée !.

Quant aux sociétés à responsabilité limitée comportant plus de vingt membres, la loi crée, entre chaque associé envisagé individuellement et la gérance, un intermédiaire qui est le Conseil de surveillance, organisme qui a des pouvoirs d'investigation et de contrôle particuliers, pouvoirs que nous étudions, énfrà, n° 92.

Nous rappelons aussi qu’un Conseil de surveillance est obligatoire dans les sociétés de plus de vingt membres; mais sa création demeure toujours possible dans les sociétés ayant moins de vingt membres, et, dans ce cas, les droits de contrôle appartenant à la masse collective des : associés demeurent plus clairement précisés, tout en étant en quelque sorte canalisés, et en mettant ainsi les gérants à l’abri de demandes intempestives, ou d’une fureur individuelle et arbitraire ot le législateur paraît avoir redouté les effets.

59. Droits judiciaires. Règles de compétence. — Cest le dernier droit essentiel qui est conféré à tout associé; ce droit peut être réglementé, il ne peut jamais être supprimé. Encore une jurisprudence, souvent arbitraire, tend-elle à créer de multiples distinctions, par une doctrine qui est exacte dans le fond, mais qui dans la pratique se présente comme dénuée de la plus élémentaire clarté, et qui compartimente les actions judiciaires suivant que les faits déférés à la justice se recommandent de l’ordre public ou d’une simple volonté contractuelle.

Nous rappelons que ces théories furent prononcées à l'égard des droits judiciaires d'un actionnaire de société anonyme, mais que nous estimons que de semblables discussions doivent naître lorsque des sociétés à responsabilité limitée sont en jeu, à cause du caractère étroit de parenté qui unit ces sociétés.

Il nous faut aussi renvoyer aux traités généraux pour-la question du critérium des actions sociales et des actions individuelles ?.

Rappelons seulement que, pour nous, une action sociale est l’action judiciaire qui a pour fondement un fait qui intéresse également chaque

1. Comp. Lépargneur, 36; Pic et Baratin, 333. 2, Voir Copper Royer, n° 146 et suiv. et 436 et suiv.

associé, quel qu’il soit, au prorata des intérêts pécumiaires qu'il a dans la société; — de telle sorte que les résultats de cette action judiciaire ne peuvent que profiter à la masse collective dont l'associé demandeur fait partie; aucun associé ne peut prétendre retirer d’une action judiciaire de cette nature un profit individuel, soït au détriment de la masse, soit par rupture de l'égalité quidoit exister-entre tousles associés.

Au contraire, l’action individuelle est l’action judiciaire qui a pour fondement un fait qu’un associé peut invoquer à titre privé, parce que ce fait lui est personnel, s’étant produit pour dui et ne s'étant pas produit pour les autres associés, dépendant de la même masse, de telle sorte que ce fait individuel peut être invoqué par le demandeur alors. qu’il est certain que les autres associés ne pourraient intenter ‘une action judiciaire basée sur ce même fait.

L'article 17 de la loi du 24 juillet 1867 autorise le groupement de ceux des associés qui veulent intenter une action sociale. Aucune disposition de cette nature ne se retrouve dans la loi de 1925.

Par conséquent, toute action judiciaire intentée par un associé ne peut l'être que par cet associé agissant par lui-même, en son nom personnel,

L'action judiciaire qui peut être intentée sera une action judiciaire en nullité ou une action judiciaire en responsabilité.

L'action en nullité portera soit sur la constitution même de la société, soit sur l’un quelconque des actes postérieurement effectués au cours de la vie sociale. L’action en nullité constitutive aboutira à priver la société du droit à la vie commerciale que lui conféraient l'apparence de régularité de ses opérations premières et le complet accomplissement des formalités de publicité légale. L’action en nullité aboutit pratiquement à une liquidation anticipée de l’entreprise sociale.

L’action judiciaire qui demandera à la justice de prononcer la nullité d’une opération réalisée au cours de la vie sociale n’entraïnera pas l'arrêt des affaires sociales et la nomination d’un liquidateur, maïs elle entraînera la destruction de l’acte incriminé, dans son essence ou dans ‘ses conséquences, de telle sorte que toutes choses devront être replacées dans Île siglu quo anle. Cette solution qui est généralement celle réservée aux nullités absolues, — alors que la nullité invoquée ne sera, le plus souvent, qu’une nullité relative, — s’imposera néanmoins, car une nullité relative aboutit à une inopposabilité, et le fait qu'un acte est déclaré inopposable à certains des associés entraîne nécessairement. cette conséquence qu’il est inopposable à tous, sous peine de rupture

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