‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 120 sur 257 · DROITS JUDICIAIRES. RÈGLES DE GOMPÉTENCE · texte numérisé non relu

DROITS JUDICIAIRES. RÈGLES DE GOMPÉTENCE

de l'égalité qui doit exister entre tous ceux qui font partie d’une même masse.

Mais l'annulation de l’acte entaché de nullité ne produira le plus souvent ses effets qu'à compter du jour où cette nullité aura été judiciairement proclamée; l'acte irrégulier aura donc pu produire, entre temps, certains effets, et ces eflets peuvent être déclarés préjudiciables soit à la masse collective des associés, sait à l’un d’entre eux seulement. L'action judiciaire en nullité se complétera donc tout -paturellement d’une action judiciaire en responsabilité.

Théoriquement même, une action en responsabilité ne devrait jamais être que l’annexe d’une instance «en nullité, laquelle devrait toujours être intentée en premier dieu L. Il n’en est pas toujours ainsi, du fait d’une tendance fâcheuse des tribunaux à admettre de plano certaines instances en responsabilité, en invoquant l’article 1382 (texte facile à mvoquer) ou l’article 1992.

Les mêmes discussions peuvent évidemment se reproduire en matière deisociétés à responsabilité limitée, car les textes dela loi de 1925 n’ont pas moins de force mi de précision que ceux (de la loi de 1867. L’article 10 dit notamment : Lorsque la nullilé de la sociélé a élé prononcée,

.….…. les associés auxquels la nullilé est imputable sont responsables, envers les auires et «envers les diers, ‘du dommage résultant de cette annulation.

Ge texte donne bien à supposer qu’une action en responsabilité me peut être que la suite d’ume action en nullité, et qu’il ne peut y avoir d'action en responsabilité que s’il y a d’abord eu une action en nullité, sur laquelle est intervenue une décision judiciaire éclairant le débat.

Les actions judiciaires en nullité doivent être intentées contre la société elle-même, celle-ci plaidant par l'organe de ses mandataires légaux, les gérants. Les actions judiciaires en responsabilité doivent être dirigées contre les auteurs du Aommage éprouvé, soit par la collectivité des associés, soit par l’associé isolé qui argue d’un préjudice qui a pu être causé à cette collectivité.

Nous devons signaler des règles de compétence spéciales.

Quelle que soit la nature de l’instance, en nullité ou en responsabilité, sitôt que cette instance est sociale — (c’est-à-dire sitôt qu’elle a pour cause un fait intéressant à un même degré tous les associés) — les règles statutaires attributives de compétence doivent recevoir application.

Spécialement, l’action en responsabilité dirigée contre un fondateur, : auteur d’une nullité génératrice d’un dommage, doit être intentée devant les tribunaux compétents du siège social, et non devant les tribunaux siégeant dans le ressort du domicile du défendeur, sitôt qu'il existera aux statuts une clause attribuant juridiction, pour tous faits sociaux, aux seuls tribunaux du siège social.

Il est très généralement admis, en matière de société anonyme, qu'il en est ainsi alors même que le défendeur est un administrateur, ou un ancien administrateur, prétendûment fautif; — il suffit que les faits, générateurs de la responsabilité invoquée, aient été accomplis à l’occasion d’un mandat social, mandat qui ne pouvait être attribué à un autre qu’un associé, mandat qui, par conséquent, rentre dans le cadre général des affaires sociales.

Mais on peut se demander si la règle demeure la même à l’encontre du gérant d’une société à responsabilité limitée, si ce gérant n’est pas un associé.

Nous avons vu, suprd, n° 53, que, en pareil cas, le gérant est au regard de la société, un tiers, et que les parts qui viendraient à lui être cédées sont des parts cédées à un tiers, étranger à la société; la cession doit donc être autorisée suivant les formalités de l’article 22.

Si le gérant est, en pareille hypothèse, un tiers, il n’est lié à la société que par un contrat de louage de services, les stipulations statutaires ne lui sont pas opposables, et l'attribution de juridiction qui fut acceptée par les associés ne lui est pas, par cela seul, strictement obligatoire.

Car il n’est pas associé. L’adhésion qu’il à pu donner au pacte social n’a été que fragmentaire; elle a seulement porté sur le louage de services qui le concernait; elle est demeurée étrangère à toutes les autres clauses du contrat de société.

Il en sera dès lors de ce gérant comme il en est du commissaire des comptes, lequel reçoit bien un mandat, mais ce mandat n’est pas un mandat social parce que le commissaire peut être pris en dehors des associés.

Les statuts d’une société à responsabilité limitée peuvent valablement contenir des clauses analogues aux clauses prohibitives ou aux clauses d'avis qui sont d’un usage fréquent dans les statuts dessociétés anonymes. Nous renvoyons aux traités généraux de cette matière pour l’étude de ces clauses restrictives du droit essentiel, que possède tout associé, de déférer à la connaissance de la justice les faits sociaux dont il croit pouvoir se plaindre, et pour l’étude de la longue série de déci-

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