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CHAPITRE PREMIER

4. Conditions générales de validité des sociétés à responsabilité limitée. — Toute société à responsabilité limitée doit satisfaire à certaines conditions de validité qui concernent la société en tant que contrat, d’abord, en tant que société, ensuite, et, enfin, en tant que société à responsabilité limitée soumise aux règles particulières fixées par la loi du 7 mars 1925.

Les règles applicables aux sociétés envisagées en ui que contrats, les règles applicables aux sociétés envisagées en tant que sociétés commerciales, sont des règles de droit commun, d’ailleurs, qui, comme toute les règles de droit commun, s’imposeront aux sociétés à responsabilité limitée, tant qu’elles ne se heurteront pas à une disposition expresse de la loi du 7 mars 1925.

Nous n’étudierons pas ici ces règles, pour l’examen desquels nous renvoyons aux traités généraux.

Comme nous l’avons indiqué au paragraphe précédent, les sociétés à responsabilité limitée s’apparentent aux sociétés de capitaux, et il devient tout naturel que, en principe, les règles propres aux sociétés anonymes s'appliquent aux sociétés à responsabilité limitée.

Il y a là une règle que reconnaissent presque tous les auteurs; même ceux qui ne voient dans les sociétés à responsabilité limitée qu’une formule hybride.

Toute société à responsabilité limitée doit donc essentiellement recueillir le consentement régulier de tous ceux qui s’agrègent à elle pour constituer son capital et former la masse commune de ses associés; ce consentement ne doit être vicié pour aucune des causes que reconnaît le Code civil en son article 1109; ce consentement doit émaner de personnes capables de s'engager; la société doit avoir un objet certain

et une cause licite 1.

1. Jugé notamment qu'une société à R. L. formée entre un pharmacien et un associé non diplômé est nulle, et que la liquidation de la société de fait qui a existé

En tant que société, envisagée in genere, la société à responsabilité limitée doit recueillir l'adhésion de souscripteurs ayant une volonté de s’associer, peut-être un peu plus fixe, un peu plus permanente que l'animus socielatis souvent fugace et temporaire qui est seulement requis du souscripteur qui adhère à une société anonyme. En effet, Ja négociabilité des droits sociaux acquis par l’actionnaire est plus facile et en quelque sorte plus volatile que n’est la négociabilité des droits sociaux acquis par celui qui s'engage dans les liens d’une société à responsabilité limitée. Pour ce dernier, aucun raisonnement ne peut se fonder sur la jurisprudence qui admet le reporteur comme légitime propriétaire de l’action et qui reconnaît sa compétence pour exercer tous les droits sociaux attachés à l’action durant tout le court laps de temps du report. Par conséquent, on devra se montrer plus strict dans l’appréciation de la volonté de s’associer qui doit être à la base du consentement donné par celui qui souscrit, ou qui acquiert, des parts émises par une société à responsabilité limitée.

Néanmoins, on ne doit pas perdre de vue que la société à responsa-

bilité limitée est une société de capitaux et non pas une société de per-

sonnes, de telle sorte que le consentement donné par l’associé ne peut que toujours s’analyser comme un consentement de capitaliste dont le principal objectif est de s’agréger à une société dont le capital statutaire sera intégralement libéré. Peu importe par qui cette libération sera effectuée. Ù

La prohibition attachée aux sociétés formées entre époux ne peut être raisonnablement appliquée aux sociétés à responsabilité limitée. Cette société est de la même famille que la société anonyme.

C’est une société de capitaux, et cela suffit pour écarter une prohibition qui ne peut exister que pour des contrats personnels 1,

Toute société, et, par conséquent, toute société à responsabilité lrmitée, suppose la mise en commun de certains apports. Pour la société à responsabilité limitée, ces apports doivent, avec non moins de rigueur que pour la société anonyme, être matériels et susceptibles Grue FSU risés comme le seraient des espèces.

Comme pour toute société anonyme, la société à responsabilité limitée doit poursuivre la réalisation d’un bénéfice pécuniaire. En effet, le

entre les parties ne doit pas comprendre les apports des associés (Trib. com. Seine, 4 décembre 1929, J.S. 1930.518).

1. Cette solution est admise même par les auteurs qui ne reconnaissent pas à la société à responsabilité limitée le caractère de société de capitaux. Comp. Lépargneur, p.274; Pic et Baratin, n° 135; Houpin et Bosvieux, n° 1559; Piot, 6 ier.

SA

D. — RÈGLES PROPRES A LA CONSTITUTION al

législateur déclare que les sociétés à. responsabilité limitée sont essentiellement commerciales. Par conséquent, tout groupement qui, à l’aide d’apports matériels ou immatériels, poursuit un but autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires susceptibles d’être partagés entre ses membres, ne peut se réclamer du mot Sociélé. Un tel groupement est une association qui, elle, est régie par la loi du 127 juillet 1901.

Peu importent les expressions, les formules dont se seront servies les parties.

On doit même ajouter qu’une association, c’est-à-dire un groupement à objet désintéressé, ou à objet intellectuel, ne peut pas se constituer sous la forme d’une société à responsabilité limitée.

Il avait été proposé la création d’un article 46 bis qui aurait autorisé les simples associations à emprunter les formules de la loi nouvelle, sans, pour cela; devenir commerciales. Ce texte n’a jamais vu le jour, étant en contradiction manifeste avec les préoccupations du législateur de 1901, profondément soucieux de ne pas ouvrir la porte à des associations simplement déclarées ou à des congrégations religieuses susceptibles de posséder un patrimoine important 1.

Enfin, tout groupement pouvant se réclamer de la famille générale des sociétés doit obéir aux prescriptions de l’article 1855 du Code civil, de telle sorte que tout associé doit participer aux gains et aux pertes. La société léonine est entachée de nullité.

5. Règles propres à la constitution d'une société à responsabilité limitée. — Comme toute société de capitaux, la société à responsabilité limitée voit sa formation définitive précédée d’une période préparatoire où toute la vie sociale embryonnaire se trouve concentrée en la personne du fondateur.

Le fondateur est, à proprement parler, le gérant d’une bot en participation qui a pour objet la réalisation définitive de la société projetée et à laquelle s’agrègent successivement ceux qui déclarent adhérer au programme de la future société et qui donnent leur souscription au fondateur, chargé, dans un intérêt collectif, de recueillir les

souscriptions nécessaires et de veiller à la ponctuelle exécution des formalités et des prescriptions légales.

Les sociétés à responsabilité limitée étant, dans l'immense majorité des cas, d’une plus grande simplicité que ne le sont les sociétés

1. Comp. Lépargneur, 6; Lalou, Les fondations et la théorie de l’imprérision, D. H. 1927, p. 70.

anonymes, leur vie préliminaire sera plus courte et plus simple, mais cela ne change rien au fond des choses.

Toute société à responsabilité limitée suppose un ou plusieurs fondateurs dont le rôle essentiel consiste à établir les statuts de la future société, — à recueillir les souscriptions, — à veiller au fidèle versement du capital souscrit, — à réunir les associés en une première réunion, — à veiller à ce que toutes les prescriptions légales soient observées.

Le fondateur d’une société à responsabilité limitée encourt une responsabilité assez sensiblement distincte de celle qui pèse sur le fondateur d’une société anonyme, ce dernier échappant à toute sanction pénale aussitôt que la société anonyme ne procède à aucune émission d'actions.

Le fondateur d’une société à responsabilité limitée encourt une sanction pénale lorsqu'il fait, en connaissance de cause, une déclaration inexacte en ce qui concerne Îa répartition des parts sociales entre les associés, ou lorsqu'il procède à une émission publique pour aboutir à la souscription des parts divisant le capital social. Enfin les peines applicables au délit d’escroquerie sont encourues par tous ceux qui, à l’aide de manœuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une estimation supérieure à celle de sa valeur réelle et intrinséque, et qui ont ainsi permis la constitution d’une société affirmant un capital et une solvabilité supérieurs à ce qui existe en réalité.

Nous étudierons un peu plus loin ces diverses sanctions qui, à les supposer rigoureusement appliquées, ne manqueraïent pas de ion ter de très notoires dangers.

6. Acte de Société. — La constitution d’une société à responsabilité limitée suppose toujours la confection préalable d’un acte de société, que, dans le langage courant, on dénomme statuts.

Cet acte de société peut être rédigé en la forme notariée ou en la forme sous seings privés.

Le projet législatif du gouvernement ordonnait que les statuts de toute société à responsabilité limitée soient constatés par acte authentique. Sur les observations de la Commission de la Chambre des Députés, cette obligation a été écartée ; de ce fait, une distinction notoire, génératrice d’une certaine économie, a été créée entre les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes.

1. La Chambre des Notaires de Paris le demandait également, et les arguments, forcément intéressés, qui étaient formulés en son nom ne Dee pas de puérilité.

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