DE LA GÉRANCE DES SOCIÉTÉS A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
60. Du gérant. — Toute société de capitaux ne peut agir que par l'intermédiaire de mandataires généraux dont les pouvoirs sont, par la force même des choses, plus rapprochés de ceux d’un représentant légal que d’un mandataire.
Une certaine distinction devait être faite, suivant que l’on envisageait les rapporls inlernes que les associés peuvent avoir les uns avec les autres, à l’intérieur du cercle fermé, qui, imaginativement, peut servir à représenter la société, — ou les rapports externes que la société peut avoir avec des tiers, dont le patrimoine individuel s’affronte au patrimoine social, en des opérations qui peuvent finalement laisser pour la société un accroissement ou une diminution de richesse.
Pour tout ce qui concerne les rapports internes réglant les droits réciproques des associés à l’intérieur du cercle fermé de la société, les administrateurs ne sont évidemment que les mandataires des autres associés. Mais pour tout ce qui concerne les rapports externes de la société avec des tiers, étrangers à elle, les administrateurs deviennent les représentants légaux d’une société qui, personne morale, est aussi incapable d’agir par elle-même que le mineur en bas âge, lequel est représenté par son tuteur 1. C’est ainsi notamment que la loi du 8 décembre 1883, dans son article 17, admet comme électeurs aux tribunaux de commerce les directeurs de compagnie anonyme de finance, de commerce et d'industrie.
C’est bien reconnaître que la qualité de ces mandataires généraux correspond plutôt à une notion de représentation légale et non pas seulement à une notion de mandat pur et simple.
Cette théorie peut être adoptée pour les sociétés à responsabilité limitée.
1. Le rapporteur de ia loi de 1925, M. Manceau, emploie indistinctement dans son rapport le mot gérant et les mots représentant de la société.