‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 123 sur 257 · pu GÉRANT · texte numérisé non relu

pu GÉRANT

L'article 24 de la lot du 7 mars 1925 dit que les sociélés à responsabililé limiülée sont gérées par un ou plusieurs mandataires, associés ou non associés, salariés ou gratuits.

La qualification de mandataire réapparaît ici, telle qu’elle se retrouve déjà dans l’article 22 de la loi de 1867, quand il s’agit de préciser la nature des fonctions dévolues aux administrateurs des sociétés anonymes.

Tl'convient de faire cette distimetion que nous établissions à l'instant entre les rapports internes des associés les uns avec les autres et les rapports externes de la société avec les tiers. Pour tout ce qui concerne les rapports internes, les gérants ne sont que des mandataïres. Pour tout ce qui concerne les rapports externes, les gérants sont des représentants lécaux. |

Ce caractère est, en ce qui concerne les gérants, plus catégoriquemenit affirmé par la loi elle-même qu’il ne l’est pour les administrateurs : le deuxième alinéa de l’article 24 de la loi de 1925 déclare en effet que les gérants ont lous les pouvoirs pour agir au nom de la société en toules circonstances, et la jurisprudence en a conclu que les limitations contractuelles que les associés pouvaient avoir stipulées pour restreindre les pouvoirs des gérants quant aux-opérations qu’ils feraient avec des tiers demeureraïent lettre morte et complètement inopposables aux tiers.

‘C’est très nettement différencier les rapports internes des rapports externes.

Par sa désobéissance aux instructions restrictives qui lui auront été données, le gérant peut commettre une faute engageant sa responsabilité au cours de débats internes qui pourront avoir lieu, à l’intérieur du cercle social, entre les autres associés, ses mandants, et lui. Mais les tiers ne peuvent être appelés à pâtir de cette désobéissance. Ils ont

. traité avec la société elle-même sitôt qu'ils ont traité avec son repré-

sentant légal. Cela suffit pour valider l'acte qu’ils ont passé avec la société, régulièrement représentée par un mandataire général qui n’est fautif que dans la mesure où ül doit être considéré comme un simple mandataire, c’est-à-dire lorsque, sortant de la sphère extérieure où se règlent les opérations conclues avec les tiers, il rentre en quelque sorte dans l’intérieur des murailles qui ferment la cité; là ,'se retrouvant . dans Je cercle social, face à face avec ses concitoyens, ïäl doit rendre compte à ceux qui l'ont mandaté.

L'article 24 parle d’un ou de plusieurs gérants. Souvent, le représentant légal d'une société à responsabilité limitée sera un gérant uni-

que. Mais il peut y en avoir plusieurs. Les gérants pourraient même, par leur nombre et leur pluralité, constituer un Conseil de gérance. assimilable au Conseil d'administration d’une société anonyme, organe collectif pratiquement incapable d'agir, dans sa masse, en toutes opérations externes, pour la réalisation desquelles il devient nécessaire de nommer un mandataire substitué, qu’il est dans l’usage de désigner sous le nom d’administrateur délégué:

Certaines sociétés à responsabilité limitée pourraient de la sorte se voir représentées auprès des tiers par des gérants délégués, dont le mandat procéderait, en deux échelons, des associés d’abord, de leurs collègues du Conseil de gérance ensuite.

Gette hypothèse demeure strictement légale,car, en matière de mandat, la substitution est généralement autorisée, et les questions qui se posent, en cas de mandataire substitué, sont plutôt des questions de responsabilité récursoire que des questions de licéité quant à la substitution envisagée en elle-même (article 1994 du Code civil). Mais cette hypothèse est assurément peu fréquente.

Elle présenterait un inconvénient pratique : tous les gérants ont obligatoirement le droit de représenter la société en toutes opérations externes se traitant avec des tiers. Une extrême pluralité des gérants présente ce désavantage de n’attribuer aucune importance exclusive au mandat donné à celui des gérants que ses collègues nommeraient gérant délégué. Un autre membre du Conseil de gérance pourra toujours valablement agir au nom de la société, et, sur sa seule signature, engager cette dernière.

Une restriction n’est pas plus possible de la part des co-gérants que de la part des associés eux-mêmes.

Par conséquent, la nomination de plusieurs gérants apparaît comme comportant un certain danger pour les associés mandants.

Mais ce danger n’existe qu’en ce qui concerne les opérations externes que la Société débattra avec des tiers, dont le patrimoine s’affronte au patrimoine social. Pour ces opérations externes, aucune restriction contractuelle n’est admise (voir infrà, n° 69).

Une règle identique n'existe pas quand il s’agit de préciser les conditions du mandat conféré aux gérants et de régler les rapports internes devant exister entre ces gérants et la masse collective des associés mandants, pour tout ce qui concerne ces rapports internes, les associés conservent toute liberté.

Ils peuvent donc interdire à leurs gérants d’agir l’un sans l’autre, ou d’empiéter réciproquement sur ce qui doit être le domaine propre de

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