pu GÉRANT
chacun d’eux. Sans doute, ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers. Mais le gérant qui les enfreindra commettra, au regard de ses mandants, une faute. Et cette faute peut comporter une double sanction; elle peut justifier une révocation: elle peut servir de fondement à une action judiciaire en responsabilité (voir infrd, n° 72).
Du reste, le rôle interne de la gérance est, par lui-même assez développé dans les Sociétés à responsabilité limitée, la gérance devant particulièrement établir les comptes sociaux, fixer les inventaires et proposer la distribution des dividendes.
En principe, toute cette organisation intérieure de la vie sociale doit s'effectuer en pleine communion de pensée entre tous les gérants, quand il en a été nommé plusieurs !.
Spécialement, l'inventaire et le bilan doivent être leur œuvre commune, Si une faute est commise à cet égard, la responsabilité sera collective. Elle ne cesserait de l'être que si un des gérants se séparait nettement des autres, affirmant sa contradiction de pensée.
Si les statuts n’ont rien prévu, il faudrait reconnaître que ce désaccord entraîne, pour les gérants, une incapacité à l'effet de réaliser l'opération sociale sur l’exécution ou sur les modalités de laquelle il n’y à pas unanimité parmi ces gérants.
I1 faudra alors que les parties s'adressent au Tribunal de commerce et lui demandent, généralement par voie de référé, la nomination d’un gérant provisoire qui exécutera l'opération pour la réalisation de laquelle les gérants contractuels sont devenus incompétents, ou qui convoquera une Assemblée générale des associés, leur soumettant le différend et leur demandant de le trancher en un sens ou en l’autre.
Car, dans une société de capitaux comme est toute société à responsabilité limitée, le dernier mot ne peut manquer d’appartenir aux associés, statuant à la majorité, et suivant l’importance de leurs droits sociaux.
Le gérant auquel l’Assemblée générale, statuant à la majorité, aura donné tort, ne peut persévérer dans sa pensée. Il ne peut que démissionner. Mais il peut aussi être révoqué (voir infrà, n° 67) ?.
1. Jugé en ce sens que lorsqu'une Société à responsabilité limitée est administrée par plusieurs gérants ayant dans leurs attributions la convocation des actionnaires, cette convocation doit être faite d’un commun accord entre eux; à défaut d’entente entre les gérants, c’est au tribunal qu’il appartient de statuer: en conséquence est irrégulière et doit être annulée une assemblée convoquée par un gérant contrairement à la volonté de l’autre (Trib. comm. Béthune, 11 décembre 1929, J. Soc. 1931, 21).
; MM. Pic et Baratin (313 bis) voient dans une diabolique persévérance du gérant
De même que les fonctions d'administrateur ne confèrent pas dans les Sociétés anonymes la qualité de commerçant à ceux à qui elles sont dévolues, de même la fonction-de gérant ne confère pas la qualité de commerçant, 1
On en peut retrouver la preuve dans ce fait que: l’article premier de la loi du 8 décembre 1883 admet comme électeurs aux tribunaux de commerce les directeurs de sociétés anonymes, cette règle. devant normalement s'appliquer aux gérants des sociétés à responsabilité
limitée. Peu importe, ajoute la circulaire du ministre de la Justice en date du 13 février 1884, que ces directeurs ne soient pas personnellement, assujettis à la patente, par conséquence commerçants.
Cette circulaire ministérielle reconnaît donc que les mandataires généraux des sociétés de capitaux ne sont pas: commerçants bien que représentant l'être moral incontestablement. doté de la commercialité et. bien qu'exerçant parfois, à titre individuel, des actes: dont l’exécution est normalement réservée aux seuls commerçants.
61. Caractère personnel de la désignation. — Le mandat conféré aux administrateurs d’une société anonyme doit être considéré comme un mandat personnel, en ce sens que les actionnaires doivent être présumés avoir fait un choix en considération de la compétence et de l’honorabilité des co-associés dont la désignation était soumise à leurs suffrages 2,
Les raisons d’en déciderde même s'imposent naturellement en matière de société à responsabilité limitée, la personnalité et les qualités du gérant devant d'autant plus vivement entrer en ligne de compte que les pouvoirs externes dont jouit ce gérant sont plus considérables.
Le gérant ne peut donc pas disposer des droits que lui donne la désignation dont il a été l’objet. Il ne peut transmettre ces droits à un successeur qui, en cas de décès, prendrait son lieu et place.
qui se refuse à plier sa volonté devant celle: que manifesterait l’Assemblée: des: associés,, une cause de dissolution anticipée de.la Société pour dissentiments graves. et persistants entre. associés. Ce serait là, vraiment,un moyen commode offert à un associé gérant qui souhaïterait, de bonne:ou de mauvaise foi, voirla Société à laquelle il s’est agrégé pour un temps déterminé, cesser, avant terme, ses opérations sociales.
IL est: juridiquement, et pratiquement, plus légitime de reconnaître le: principe de la souveraineté des capitaux sociaux réunis en: Assemblée: générale, et, aussi, d'admettre la révocabilité: des gérants qui s’avèrent, à l’usage;, différents de la pensée qu'en.avaient eue les associés lorsque ces derniers avaient donné leur consenlement à leur nomination.
L. Comp. Pic, Faillite des Sociétés; p:: 151. — Comp. aussi Giv.rej,,13 mai 1882, D. P. 82.1.487.