‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 125 sur 257 · GI. — CARACTÈRE PERSONNEL. DE LA DÉSIGNATION · texte numérisé non relu

GI. — CARACTÈRE PERSONNEL. DE LA DÉSIGNATION

Mais si le gérant ne peut substituer totalement, un tiers dans ses fonctions ?, il peut passer, au nom de la société, tous: contrats de louage de services qui apparaîtront comme nécessaires pour la bonne marche des affaires sociales.

De toutes manières; le gérant répond personnellement des fautes qui viendraient à être commises: par ceux qu'il a PERAE ou qu'il s’esb substitué. |

Si l’acte de société désignant le gérant autorise expressément ce dernier à engager tout le personnel qu’il estimera nécessaire, sans aucune indication quant aux personnes qui pourraient passer ainsi un contrat de louage ‘de services avec la société, le gérant pourrait exciper de l’article 1994 pour soutenir qu’il n’est responsable de plano des actes nocifs que viendraient à commettre: ces sous-mandataires que s’il est prouvé que ces derniers étaient ou incapables où insolvables, et ce, à moins que la société, demanderesse en indemnité, ne démontre, à la charge du gérant, une faute spéciale consistant en un défaut de surveillance ou en quelque: autre négligence.

L'insolvabilité du sous-mandataire est suffisante pour engager la responsabilité du mandataire principal. C’est dire que ce dernier demeure caution, tout en ayant le droit, de ASUS la discussion de l'auteur direct de l’acte dommageable.

62. Nomination du ou des gérants. — On doit distinguer deux sortes de gérants : ceux qui doivent être nommés au début même de la vie sociale, et ceux qui ont à être nommés postérieurement, en remplacement ou en complément.

Très généralement, les premiers gérants seront nommés par l’acte de société même.

Cependant, — en apparence au moins, — il peut n’en être pas ainsi, et la loi de 1925 ne contient pas de disposition analogue à celle du cinquième alinéa de l’article 25 de la loi de 1867: d’après ce dernier texte, les sociétés anonymes ne peuvent être réputées constituées que lorsque des administrateurs, en nombre statutairement suffisant, ont été nommés et. ont déclaré accepter les fonctions à eux dévolues. La société à

1. MM. Pic et Baratin, n°295; Lépargneur, p. 62; Piot, n° 31, estiment que le gérant peut partiellement substituer un tiers dans l’exercice des fonctions que les associés. lui ont dévolues,. cette substitution pouvant même être totale si elle ne devait être que temporaire et si elle était commandée par les circonstances. Nous pensons que le gérant ne peut guère faire autre chose que de passer des louages de service qui auront, en pratique, les mêmes effets.

responsabilité limitée, elle, semble pouvoir, théoriquement, exister alors qu'aucun gérant n’aurait encore été nommé.

C’est là d’ailleurs la solution qui est généralement adoptée à raison des expressions employées par le législateur dans l’alinéa ? de l’article 24, où il est dit que les gérants sont nommés par les associés, soil dans l’acle de société, soit par un acte postérieur ?,

Nous pensons que telle ne peut être l'interprétation qu’il convient de donner à l’article 24.

Une société de capitaux ne peut ent pas exister sans un mandataire général qui sera, au do des tiers, son représentant légal.

La disposition contenue au cinquième alinéa de l’article 25 de la loi de 1867 n’est pas une disposition arbitraire. C’est la pure et simple constatation d’une nécessité.

Par conséquent, on peut très bien admettre qu’un gérant ne soit pas désigné dans les statuts d’une société à responsabilité limitée, sauf aux associés à faire choix d’un gérant au cours d’une délibération ultérieure, cette délibération pouvant se manifester sous les apparences d’une assemblée générale. Mais ce qu'il faut ajouter immédiatement, c’est que l’existence même de la société à responsabilité limitée demeure soumise à la désignation d’un gérant. Tant qu’un gérant n’aura pas été désigné et n'aura pas accepté ses fonctions, la société n’existera qu’à l’état de projet, c’est-à-dire à l’état d’un acte juridique soumis à la réalisation d’une condition suspensive.

Aux termes de l’article 1181, l'acte soumis à la survenue d’un événement futur et incertain ne peut être exécuté qu'après l'événement. En attendant la réalisation de la condition suspensive, l’acte juridique est inexistant, puisqu'il lui manque un élément essentiel, le consentement complet et définitif des parties contractantes.

Une société à responsabilité limitée ne peut donc prendre date qu’à compter de la nomination du gérant, nomination qui ne prend ellemême de valeur que par l’acceptation que ce mandataire donne des fonctions qui lui sont dévolues.

C'est pratiquement appliquer aux sociétés à respire ARE ot tée le cinquième alinéa de l’article %5. Et il ne peut en être autrement, cet alinéa ne contenant pas autre chose que la constatation d’une nécessité.

Si, donc, le premier gérant d'une société à responsabilité limitée a

1. En ce sens, Pic et Baratin, 278; Houpin et Bosvieux, 1586.

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