‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 126 sur 257 · REMPLACEMENT DES GÉRANTS · texte numérisé non relu

REMPLACEMENT DES GÉRANTS

été nommé par un acte intervenant à une date postérieure à celle de la signature donnée aux statuts par les associés, on doit dire que l’acte constitutif de la société se scinde en deux parties, et qu’il n’a pris son caractère définitif et obligatoire que lors des signatures consacrant cette deuxième partie de l’acte.

Il doit d’autant plus en être décidé en ce sens que l’article 14 de la loi de 1925 prescrit de publier dans le mois de la constitution sociale un extrait de l’acte constitutif, et que cet « extrait » doit formellement contenir l'indication des personnes autorisées à gérer, administrer et, signer pour la société.

On peut se demander ce que cela voudrait dire, si l’acte constitutif, destiné à être déposé dans les greffes, ne devait pas nécessairement contenir la désignation des gérants.

Il est très facile d’ailleurs d'expliquer les expressions dont s’est servi le législateur dans l’article 24. Les gérants d’une société à responsabilité limitée ne sont pas toujours les premiers gérants. Ces premiers gérants peuvent mourir, les associés peuvent être appelés à les remplacer pour une cause quelconque. Dans ce cas, les premiers gérants feront place à de nouveaux gérants. Ges nouveaux gérants ne peuvent être nommés que par un acte postérieur à la constitution de la société. Et on se retrouve alors exactement dans les termes de l’article 24, les géranis sont nommés soit dans l'acte de sociélé, soil dans un acle postérieur.

Mais les premiers gérants, eux, doivent être nommés dans l’acte de société, ou dans un acte annexe qui fera partie intégrante de l’acte de société, et la société n’a de vie et d’existence qu’à compter de cette nomination et de l'acceptation donnée par les gérants.

C’est à compter seulement du jour de cette acceptation que commence le délai d’un mois imparti pour les formalités de publicité légale ou pour la déclaration d'existence.

Il serait au surplus tout à fait surprenant qu'il en fût autrement, car l’article 32 de la loi de 1925 prescrit de mentionner dans l'acte même de société le nom des membres du conseil de surveillance (voir énfrd, n° 90). Or les membres du Conseil de surveillance constituent un organisme d’un ordre infiniment inférieur à l'organisme vital que représente le gérant. La théorie soutenue par MM. Houpin et Bosvieux paraît donc aventurée, même au point de vue du texte.

63. Remplacement des gérants. — Les premiers gérants une fois nommés, la société peut commencer ses opérations et réaliser tout ou partie de son objet. Par la suite, l’un des gérants peut disparaître, mou-

COPPER ROYER d4

rir, démissionner, ou cesser d’être à même d’exercer ses fonctions. Les associés seront alors obligés de nommer un autre gérant, en son remplacement.

Les associés peuvent encore, en cours de vie sociale, décider de nommer deux gérants alors que, à l’origine, ils n’en avaient nommé qu’un seul.

Pour toutes ces raisons, la nomination de gérants nouveaux doit être prévue.

C'est ce que fait l’article 24 en indiquant que les gérants sont nommés soit dans l’acte de société (et ce sont alors les premiers gérants) — soit dans un acte postérieur (et ce sont alors des gérants seconds).

Pour nommer un nouveau gérant, en remplacement ou en complément, la volonté de la masse collective des associés doit naturellement intervenir.

Cette volonté se manifeste par des décisions prises en assemblées générales (article 26). Ges assemblées peuvent du reste se tenir par correspondance lorsque le nombre total des associés n’est pas supérieur à vingt.

Mais la loi du 7 mars 1925 divise les assemblées par le moyen desquelles l’Etre moral peut manifester sa volonté en deux catégories : il y a les assemblées de l’article 27, à quorum de moitié, lesquelles correspondent aux assemblées que, dans le langage courant, on appelle les assemblées ordinaires, — et il y a les assemblées de l’article 31, à quorum des trois quarts, lesquelles correspondent aux assemblées que, dans le langage courant, on appelle assemblées extraordinaires.

Les assemblées de l’article 31 sont toutes celles qui sont appelées à apporter aux statuts une modification.

Au fond, le système du législateur est sensiblement le même pour les sociétés à responsabilité limitée que pour les sociétés anonymes, remarque étant faite que les assemblées ordinaires exigent un quorum de moitié, et non pas seulement un quorum du quart du capital social.

Comme, dans les sociétés anonymes, une assemblée à quorum du quart est considérée comme compétente pour procéder à la nomination de nouveaux administrateurs, on admet généralement que l’assemblée de l’article 27, à quorum de moitié, est compétente pour nommer un nouveau gérant 1.

Pour ce qui est de la révocation des gérants, il en serait (d’après les mêmes auteurs) tout autrement,

Page 1