conprrions D'ÉLIGIBILITÉ; INCOMPATIBILITÉS
provisoirement en attendant la tenue de l'assemblée générale annuelle, permet d'affirmer que la nomination temporaire de ces gérants nouveaux remonte bien à un acte de volonté fait par les associés.
Il faut cependant convenir qu’une semblable clause n’est pas en harmonie avec les principes directeurs de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, cette dernière considérant les gérants comme des mandataires généraux dotés de pouvoirs plus affermis que ne sont les pouvoirs des administrateurs des sociétés anonymes, et devant par conséquent être interprétée en ce sens que la nomination des gérants doit être entourée de plus de soins et de plus de précautions que la loi de 1867 n’en exige pour celle des administrateurs de sociétés anonymes.
Par ailleurs, les administrateurs sont obligatoirement des associés, et les lois antérieures à celle de 1867 prévoyaient même que ce seraient. toujours des actionnaires importants, possédant, dans leur ensemble, une fraction déterminée du capital social. Rien de semblable n'existe pour les gérants des sociétés à responsabilité limitée, lesquels peuvent être des étrangers, à qui on ne peut raisonnablement pas attribuer une sorte de survivance dans les pouvoirs de gérance qui leur sont dévolus en raison de leurs qualités individuelles.
64. Conditions d'éligibilité. Incompatibilité. — Les fonctions de gérant d’une société à responsabilité limitée n’entraînent pas, pour celui qui les exerce, la qualité de commerçant ! Le gérant loue ses services; il travaille pour la société quelquefois à titre gratuit (le seul intérêt que présente alors pour lui une bonne gestion est d'accroître le revenu de ses propres parts), le plus souvent contre une rémunération que le contrat précise, et qui peut être composée d'éléments fixes ou d'éléments proportionnels, ou même des deux cumulés. Mais le gérant est, dans tous les cas, une personnalité indépendante. Sa solvabilité n'entre pas en ligne de compte. Il représente la société, non pas comme un associé en nom collectif, mais comme un directeur général.
La faillite de la société ne peut donc entrainer la faillite personnelle du gérant, à moins que l’on ne se trouve dans un de ces cas exceptionnels, que la jurisprudence n’a eu encore que d’assez rares occasions d’appliquer, et où la faillite d’une société entraîne légitimement celle d’un associé qui, par son ingérence totale, et par la prédominance absolue de ses intérêts propres dans l’ensemble des intérêts pécuniaires nés du fait d’une société qu’il devenait dès lors possible d’arguer de simulation, en
1. Lépargneur, p. 271: Drouets, n° 72: Piot, n° 6 bis; Houpin et Bosvieux, 1585.
était arrivé à confondre son patrimoine individuel avec le patrimoine social 1, |
L'article 22 de la loi du 24 juillet 1867 exige impérativement que les administrateurs d’une société anonyme soient exclusivement recrutés parmi les associés. Par une innovation, d’une nature très particulière, le législateur de 1925 n'a pas reproduit cette disposition et a même explicitement indiqué que le gérant d’une société à responsabilité limitée pouvait être choisi en dehors des associés (article 24, $ 1).
C’est bien préciser le caractère de directeur général que l’on doit seulement reconnaître à ce gérant.
Le gérant, étranger à la société, ne passe avec cette dernière aucun contrat autre qu’un louage de services. C’est pour cette raison que nous l'avons considéré (supra, n° 54) comme un étranger à la société et que nous avons indiqué qu’on devait bien le considérer comme tel au cas où il se présenterait comme cessionnaire de parts sociales.
La disposition législative sur ce point est d'autant plus caractéristique que l’article 32 stipule que les membres du conseil de surveillance doivent être obligatoirement recrutés parmi les associés (infrà, n° 91). Or l’organisme de contrôle qui est le Conseil de surveillance est bien peu considérable si on le compare à l’organe d’action qu'est le gérant.
La fonction de gérant ne conférant pas intrinsèquement la qualité de commerçant et ne devant s’analyser que comme un mandat, toute personne compétente pour recevoir un mandat sera, en principe, compétente pour exercer les fonctions de gérant dans une société à responsabilité limitée.
Un mandataire n’agissant pas en son nom, mais agissant au nom du mandant, peut ne pas avoir personnellement la capacité nécessaire pour effectuer les opérations qu'il effectue au nom du mandant. Il en serait d'autant plus ainsi au cas où l’on admettrait la théorie que nous avons indiquée plus haut et par laquelle le gérant d’une société à responsabilité limitée doit être considéré comme un représentant légal plutôt que comme un mandataire, au moins en ce qui touche les opérations externes, faites par la société avec des tiers.
Mais on ne peut se dissimuler que l'exercice, par un incapable, d’un mandat aussi complexe, aussi important, que la gérance d’une société à responsabilité limitée offrira de multiples occasions pour des discussions ou des difficultés qu’il vaudra toujours mieux s’efforcer d'éviter.
Le gérant d’une société à responsabilité limitée peut être une autre