‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 130 sur 257 · CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ; INCOMPATIBILITÉS · texte numérisé non relu

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ; INCOMPATIBILITÉS

société, que cette société soit une société de personnes, — auquel cas, la gérance sera effectivement exercée par son associé gérant, — ou que cette société soit une société de capitaux, — auquel cas la gérance sera exercée par un administrateur spécialement délégué à ces fins, ou, s’il s’agit d’une autre société à responsabilité limitée, par les gérants de cette autre société. |

Ces administrateurs ou gérants ne seront pas eux-mêmes personnellement responsables des actes d’une gérance qui, bien qu’exécutée par leur personne physique, est, en droit, exécutée par la société dont ils ne sont que les représentants.

Certaines incompatibilités ont été édictées par diverses lois spéciales, lesquelles ont eu surtout en vue les fonctions d'administrateur de société anonyme, mais qui peuvent être considérées comme applicables aux fonctions de gérants de société à responsabilité limitée.

Les agents de l’administration ne peuvent participer à la gérance de quelque société que ce soit, financière, industrielle ou commerciale. Les notaires et les avocats ne peuvent, sans violer les règles professionnelles de leur corporation, faire partie du Conseil d'administration d’une société anonyme, et cette prohibition qui date, pour les notaires, d’une ordonnance du 4 janvier 1843, et, pour les avocats, d’un arrêté du Conseil de l’ordre du barreau de Paris, en date du 27 juin 1865, ne peut manquer, pour analogie de motifs, de s'appliquer à la gérance d’une société à responsabilité limitée.

L’article 88 de la loi du 31 décembre 1928 interdit aux sénateurs et aux députés d’exercer toute fonction de directeur, d'administrateur, de membre du Conseil de surveillance, de gérant ou de représentant, dans les sociétés jouissant d’une garantie d'intérêts de l'Etat ou d'avantages quelconques assurés par l'Etat.

La sanction est, en pareil cas, la déchéance du mandat législatif.

La prohibition de l’article 88 ne touche donc en rien la validité même de la société envisagée.

Enfin, diverses lois exigent, pour certaines catégories de sociétés, que les administrateurs soient, pour le tout ou pour partie, de nationalité française. Ces lois, antérieures à 1925, n’ont pu viser les sociétés à responsabilité limitée, qui n’existaient pas encore, mais elles leur sont évidemment applicables, pour identité d'objet. Nous citerons notamment la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande, d’après laquelle la nationalité française doit appartenir à la majorité des administrateurs, au président du Conseil et à l'administrateur délégué de toute société,

propriétaire de bâtiments maritimes et recevant une allocation de compensation d'armement ou une prime à la navigation;

— la loi du 13 mars 1917 qui impose la nationalité française aux administrateurs des sociétés anonymes ayant pour objet les entreprises de caution mutuelle ou les banques populaires;

— la loi du 8 janvier 1916 qui impose la nationalité Nate aux administrateurs de sociétés anonymes jouissant de concessions coloniales (au moins pour les trois quarts des administrateurs, pour le président du Conseil, pour les administrateurs délégués et pour les directeurs);

— le décret du 21 avril 1920 exige également, pour les sociétés appelées à recueillir de l’État français une concession minière nouvelle, que les deux tiers au moins des administrateurs soient de nationalité française, ainsi encore que le président du Conseil, les administrateurs délégués et tous directeurs ayant la signature sociale.

Nous rappellerons ici l’article 175 du Code pénal d’après lequel tout fonctionnaire qui aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les entreprises dont il avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende à fixer d’après les restitutions ou les indemnités qui seraient ordonnées; ce texte a été précisé par l’article 10 de la loi du 6 octobre 1919 qui a déclaré que tout fonctionnaire, agent ou préposé d’une administration publique, chargé, à raison même de sa fonction, de la surveillance et du contrôle direct d’une entreprise privée, et qui, soit en position de congé, ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission, destitution ou révocation, et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction, prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux) dans les concessions, entreprises ou régies qui étaient directement soumises à sa surveillance ou à son contrôle sera puni de la même peine d'emprisonnement et de 100 à 5.000 francs d'amende.

La loi du 6 octobre 1919 ajoute que les dirigeants des concessions, entreprises ou régies, considérés comme complices, seront frappés des mêmes peines.

Les fonctions de gérant semblent bien rentrer dans le rayon d’action de cette loi.

Nous rappellerons également que la loi du 19 juin 1930 a frappé les individus antérieurement condamnés pour certains délits, ou les faillis

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