ACTE DE SOCIÉTÉ
Au cas où la société à responsabilité limitée se forme entre une personne et un ou plusieurs de ses successibles éventuels, il est nécessaire de rédiger sous la forme notariée les statuts d’une société à responsabilité limitée, de manière à fuies la présomption de libéralité créée par l’article 854 du Code civil 1.
Au sujet de l'apport d’un brevet, si l’on admet la théorie rie à celle de la jurisprudence, et si l’on admet que la règle posée par l’article 20 de la loi du 5 juillet 1844, modifié par l’article 18 de la loi de finances du 26 décembre 1908, reste applicable au cas où la cession du brevet se réalise sous la forme d’un apport en société, on devrait encore établir en la forme authentique les statuts d’une société à responsabilité limitée dont le capital serait, pour partie, composé grâce à l'apport d’un brevet.
L'article 4 $? de la loi du 7 mars 1925 ordonne que l: texte des statuts d’une société à responsabilité limitée devra, si l’acte est sous seings privés, être établi en autant d’originaux qu’il est nécessaire pour que l’un reste déposé au siège social et que les autres soient affectés aux diverses formalités requises.
Il faudra donc, au minimum, quatre exemplaires.L’un doit demeurer au siège social et doit servir à l’être moral lui-même de justification quant au consentement donné par les associés et quant à leur adhésion aux clauses des statuts. Un autre exemplaire sera gardé par l’administration de l’enregistrement lors de la présentation de l’acte à la formalité 2, les deux autres exemplaires seront déposés, après enregistrement, l’un, au greffe du Tribunal de commerce, l’autre, au greffe de la justice de paix dans le ressort de laquelle se trouve fixé le siège social 3.
Cette disposition de l’article 4, $ 2 est dérogatoire au droit commun en matière de preuve, l’article 1325 $ 1 du Code civil spécifiant que les actes sous seings privés qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
L'article 1%, alinéa 5 de la loi du 24 juillet 1867 sur les ARTE par actions, avait déjà établi une dérogation de même nature.
1. Comp. en ce sens, Pic et Baratin, n° 156; Pic. Sociélés commerciat»s, I, 416,
2, Loi du 29 juin 1918, article 14 : Les parties qui rédigeront un acte sous seings privés soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé, soit par l’article 12 de la présente loi, soit par les lois antérieures, devront en établir un double sur papier timbré, revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même, et qui restera déposé au bureau de l'enregistrement, lorsque la formalité sera requise.
3. Loi du 24 juillet 1867, article 55, 8 1. Voir Copper Royer, t. I, n° 106.
‘Mais on ne peut méconnaître que l'article 4 $2 de la loi de 1925 a une précision infiniment moins grande que n’en a l’article 1e* alinéa 4 de la loi de 1867. Aussi peut-il paraître prudent de rédiger l’acte:de société en autant d’originaux qu'il y aura d’associés, plus un pour l'enregistrement, un pour le siège social, deux pour les greffes. On se sera ainsi mis plus complètement en règle avec les dispositions de l'article 1325, règles que les dispositions équivoques de l’article 4 $ 2 ne contredisent pas expressément.
Le nombre de quatre exemplaires ne constitue au bre qu'un minimum. Des exemplaires supplémentaires devront être établis chaque fois que la société sera appelée à posséder et à exploiter des établissements ou succursales situés dans un arrondissement ou un canton autre que celui du siège social.
Les règles à observer à cet égard sont celles que l’on doit observer pour les sociétés anonymes 1,
7: Nécessité d'un acte écrit. — La rédaction d’un acte écrit «est indispensable. Aux termes de l’article 9 de la loi de 1925, le défaut d’acte écrit entraîne la nullité de la société.
La plupart des auteurs considèrent que, du fait de cette disposition de l’article 9, la nullité frappant une société à responsabilité limitée formée sans un acte écrit est une nullité directe et intrinsèque.
Il est permis d’en douter. La nullité existera, cela n’est pas douteux, mais elle n'existera pas parce que le consentement des parties ne restera pas susceptible d’une preuve matérielle, mais bien parce que la société, non enregistrée, non publiée, sera une société clandestine, inopposable aux tiers, et, de ce fait, frappée d’une nullité qui peut être considérée comme une nullité absolue.
Rappelons qu'une nullité est susceptible de changer de nature propre si l'acte juridique, entaché de nullité sous la forme où les parties avaient voulu l’établir, peut cependant avoir une certaine valeur, en quelque sorte par glissement, si l’acte juridique, conçu: sous une forme supérieure, dégénère en un acte juridique d’une forme inférieure.
C’est bien ce qui arrive aux sociétés clandestines, lesquelles sont nulles sous la forme que les parties avaient décidée, mais qui peuvent avoir une certaine vitalité si on ne les considère que comme des associations en participation.