‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 131 sur 257 · DÉMISSION D'UN GÉRANT · texte numérisé non relu

DÉMISSION D'UN GÉRANT

non réhabilités, d’une déchéance spéciale, les empêchant d'exercer la profession de banquier, ou d’administrer, de diriger et de gérer à un titre quelconque une société, ou une agence ayant pour objet toutes opérations de banque, de bourse ou de placement de valeurs mobilières.

Les fonctions dévolues aux gérants doivent être expressément acceptées, et cette acceptation résultera, soit de la signature donnée par le gérant sur l’acte initial constatant sa désignation, soit de la signature du gérant nommé à posieriori sur le procès-verbal d’assemblée procédant à la nomination en remplacement d'un précédent gérant, soit enfin par exécution d’un certain nombre d’actes inhérents à la fonction de gérant et qu'une personne qui ne serait pas gérante ne pourrait en aucune façon vouloir effectuer. Le fait de faire procéder aux formalités de publicité légale concernant la société suffit pour faire invinciblement présumer le consentement donné par le gérant aux fonctions qui lui ont été dévolues !, de même également que le fait de donner sa démission ?.

. 65. Durée des fonctions du, ou des gérants. — La loi de 1925 ne contient aucune disposition analogue à celle de l’article 25 $ ? de la loi du 24 juillet 1867, d’après laquelle les administrateurs d’une société anonyme ne peuvent être nommés pour plus de six ans. Au contraire, l'alinéa 2 de l’article 24 de la loi de 1925 spécifie que les gérants peuvent être nommés pour un lemps limilé ou sans limitation de durée.

Le ou les gérants peuvent donc valablement être nommés pour une année, comme ils peuvent être nommés pour dix ans, comme ils peuvent être nommés pour toute la durée de la société, comme ils peuvent encore être nommés sans indication quant à la durée de leurs fonctions. Dans ce dernier cas, les gérants exercent leurs fonctions jusqu’à ce qu'ils meurent, ou jusqu’à ce qu’ils démissionnent, ou encore jusqu’à ce qu'intervienne à leur encontre une mesure emportant révocation des pouvoirs à eux conférés. Nous étudierons spécialement, infrdà, n° 67, les modalités d’une décision de cette nature.

Lorsque les gérants n’ont été nommés que pour un temps relativement court, ils peuvent toujours être l’objet d’une réélection, sauf indication contraire contenue aux statuts.

66. Démission d'un gérant. — Aux termes de l’article 3007 du Code civil, un mandataire peut toujours renoncer au mandat dont il est investi, en notifiant au mandant cette renonciation.

1. Comp. Civ. rej. 20 décembre 1883, D. P. 83.1.301. 2, Comp. Lyon, 11 août 1882, D. P. 83.2.121.

L'article 2007 ajoute que, néanmoins, si cette renonciation porte au mandant un préjudice, le mandataire devra une indemnité, à moins, qu'il ne se trouve lui-même dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver un préjudice considérable.

Cet article 2007 ne peut manquer de recevoir application quand le mandataire est le gérant d’une société à responsabilité limitée.

Le gérant et la société ont, entre eux, un lien de droit. Ce lien de droit résulte du concours de deux consentements, celui de la masse collective des associés, cette dernière ayant décidé de donner le mandat, et celui du gérant, celui-ci ayant accepté le mandat. |

Le troisième alinéa de l’article 24 dit que les gérants ne peuvent être révoqués que pour des causes légitimes. Nous examinerons un peu plus loin comment, à notre avis, doit s’interpréter cette disposition du législateur.

Ce troisième alinéa ne concerne que le consentement donné par le mandant.

La loi ne donne aucune indication spéciale quant au consentement donné par le mandataire; ce consentement doit donc être soumis à toutes les règles du droit commun. Ces règles se trouvent exposées dans l’article 2007.

Il faut donc convenir qu’un gérant peut à tout moment donner sa démission; qu’il ne peut cependant le faire dans des conditions qui causeraient à la masse collective des mandants un préjudice immérité; que la sanction d’un abus en ce sens consistera en dommages-intérêts que devra le gérant, démissionnaire dans des conditions estimées abusives; que, cependant, si le gérant justifie d’un intérêt considérable pour lui à voir cesser ses fonctions de gérant, l’opposition des deux intérêts en cause doit se régler par la prédominance de l'intérêt du mandataire.

La maladie est, au premier chef, une cause légitimant la cessation des fonctions exercées par le gérant.

Il semble même, d’après les termes de l’article 2007, que la perspective d’un préjudice pécuniaire, par manque à gagner, suffirait pour légitimer une démission; par exemple, le gérant qui justifiera qu’une situation infiniment plus avantageuse lui est offerte par ailleurs à condition d’y consacrer tout son temps, peut donner sa démission de gérant. Mais il faut bien entendu qu’il donne aux associés le temps moralement nécessaire pour assurer son remplacement, ou, à tout le moins, pour assurer une gestion provisoire des biens sociaux.

En tout état de cause, et alors même que la légitimité de la démission donnée par un gérant pourrait être contestée, le gérant démissionnaire

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