DÉMISSION D'UN GÉRANT
a le droit absolu d'exiger que sa démission soit portée à la connaissance des tiers. Il ne faut pas confondre la légitimité d’une démission avec son opposabilité. La démission donnée est toujours opposable à La société. Cette dernière ne peut que demander une indemnité, si elle justifie d’un préjudice et dans la mesure de ce préjudice. Encore le mandataire démissionnaire est-il, dans certaines circonstances, spécialement excusable.
Mais la démission doit être publiée. L'article 14 dit que l’exirait à faire paraître dans un journal d'annonces légales doit contenir le nom des personnes autorisées de gérer, administrer et signer pour la société, — et l’article 17 assujettit aux mêmes formalités toute modification apportée aux statuts, ainsi encore que tout changement d’associé. Assurément, la cessation par un gérant de ses fonctions doit également être publiée. Cette cessation doit, en outre, être mentionnée au registre du Commerce,
Les formalités de publicité légale ne peuvent être accomplies, aux termes de l’article 16, que sur la signature d’un associé investi d’un pouvoir spécial. Get associé sera très généralement le gérant.
Le gérant démissionnaire a le droit d’exiger qu'il soit procédé sans tarder à leur accomplissement.
Il devra donc intervenir, pour assurer les dépôts dans les greffes, une convention quelconque, susceptible d’être établie en plusieurs exemplaires, et par laquelle, d’une part, le gérant manifestera sa volonté de ne plus exercer le mandat dont il avait été investi,et, d’autre part, la société acceptera cette démission.
En pareil cas, la société pourrait être valablement représentée par un autre gérant. Le mieux serait que le tout se passât en assemblée générale.
Mais il peut survenir que les parties ne soient pas d’accord, et qu’aucune convention de cette nature ne puisse être utilement passée.
Le gérant démissionnaire a cependant le droit absolu de faire publier sa démission, ne serait-ce que pour marquer nettement le dissentiment profond qui peut exister entre lui et d’autres co-gérants, et faire cesser à son égard une responsabilité qui, aux termes de l’article 25, peut être solidaire.
D'autre part, le gérant, s’il est lui-même associé (ce qui est de beaucoup le plus fréquent), peut encore arguer de son intérêt à voir cette démission publiée le plus tôt possible, le défaut de publicité d’un acte social ne pouvant, aux termes de l’article 13, dernier alinéa, être opposé aux tiers par les associés.
Devant la négligence ou le mauvais vouloir des autres gérants, le gérant démissionnaire ne peut être désarmé, et il convient de lui reconnaître alors le droit de demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé la nomination d’un administrateur judiciaire qui sera spécialement chargé de faire ce que les autres gérants doivent contractuellement faire et qu’ils ne font pas, et qui convoquera une assemblée générale des associés pour prendre acte de la démission donnée par le gérant, faire, si besoin est, toutes réserves utiles, puis dresser, de cette assemblée, un procès-verbal qui sera copié en autant d'exemplaires qu’il sera nécessaire, qui sera certifié conforme par cet administrateur judiciaire, à défaut par les intéressés de le faire; enfin, l'administrateur judiciaire aura la mission de procéder aux dépôts dans
les greffes qui doivent être effectués, de faire paraître un extrait dans.
un journal d'annonces légales et de faire inscrire une mention au Registre du Gommerce. Le gérant démissionnaire devra faire l'avance des frais nécessités par ces diverses opérations, mais il acquerra, de ce fait, une créance sur la société, laquelle aurait dû normalement supporter ces frais. Le gérant démissionnaire pourra, s’il le juge utile, poursuivre, par une instance au fond, le recouvrement de cette créance spéciale.
67. Révocation d'un gérant. — Nous venons de voir, au paragra-
phe précédent, que la convention de gérance résultait d’un accord de
volontés, celle de la société mandante, celle du gérant mandataire, et nous avons vu également que, par application des principes du droit commun en matière de mandat, cette convention de gérant pouvait être ultérieurement résiliée par la volonté qu’en manifesterait une seule des parties, le mandataire, sous la seule condition que cette volonté de résiliation ne soit ni abusive, ni préjudiciable, ni absolument injustifiée.
On peut se demander pour quelles causes il n’en serait pas de même lorsque la volonté de résilier serait manifestée par le mandant, c’est-àdire par la société, statuant par l'organe d’une assemblée générale réunissant toutes conditions requises de quorum et de majorité.
On ne peut en effet perdre de vue que le droit de démissionner qui est couramment accordé au mandataire résulte de l’article 2007 du Code civil, mais on ne peut aussi perdre de vue que cet article 2007 est précédé d’un article 2003 qui dit : Le mandat finit : par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat...
Ainsi donc, le Gode civil met sur un pied de parfaite égalité le droit de démission et le droit de révocation.
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