RÉVOCATION D'UN GÉRANT
L'article 2004 pose en outre un principe qui doit être considéré comme un principe d’ordre général : Le mandani peut révoquer sa procuralion quand bon lui semble.
En matière de sociétés de capitaux, ce principe de révocation possible doit d'autant plus être admis que l'administrateur ou le gérant possède des pouvoirs d’une redoutable universalité, de telle sorte qu'il est pratiquement inadmissible de dire qu’une majorité d’associés peut être contrainte de supporter un gérant qui a cessé de lui inspirer confiance par cela seul qu’une majorité antérieure avait accordé à ce même gérant sa confiance pour un temps plus ou moins long.
En matière de sociétés anonymes, la révocabilité des administrateurs ne souffre aucune discussion; elle est admise à l’état de dogme, tant à cause de l’article 2004 du Code civil (qui pose le principe) qu’à cause de l’article 22 de la loi de 1867 qui qualifie les administrateurs de mandataires révocables; c’est de ce texte que la jurisprudence est partie pour déclarer la révocabilité absolue et ad nulum des administrateurs 1.
Il n’en est pas exactement de même en matière de sociétés à responsabilité limitée parce que la loi de 1925 ne reproduit pas les termes de l’article 22 de la loi de 1867, et — bien au contraire, — déclare au dernier alinéa de son article 34 que les géranis nommés par l'acte de société ou par un acle ullérieur ne sont révocables que pour des causes légitimes.
Mais ce serait, à notre avis, donner à ce texte une interprétation exagérée que de lui faire dire que les associés, après avoir nommé un gérant, ne peuvent plus le révoquer.
Non.
Le principe demeure celui de l’article 2004 du Code civil : tout mandataire est révocable, toute révocation peut provenir du seul consentement de celui qui a, une première fois, conféré le mandat.
Seulement, il y a des révocations de mandat qui peuvent, à cause d’un texte, spécial, être abusives, injustifiées, fantaisistes, sans, pour cela, engager la responsabilité du mandant; toutes clauses contractuelles tendant à garantir le mandataire seront réputées non écrites; telles sont les révocations d’administrateurs de sociétés anonymes.
Et puis, il y a les révocations ordinaires de mandat, lesquelles ne peuvent être prononcées dans des conditions abusives, ou, au moins, à l’encontre desquelles les intéressés peuvent se prémunir par des stipulations contractuelles prononçant un dédit en faveur du révoqué qui ne se verrait accuser d'aucune faute notoire ?.
2, Comp. Civ. rejet, 19 novembre 1889, D. P. 90.1.295.
Enfin, existent certaines révocations de mandat qui n’ont pas besoin de contenir une clause contractuelle de dédit pour ouvrir au mandataire, révoqué sans cause légitime, un droit à indemnité, droit alors uniquement né du fait même de l’acte portant révocation.
Dans cette troisième catégorie rentrera la révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée.
Le mandant (c’est-à-dire la société) peut, à tout moment, révoquer le mandataire et faire cesser le mandat.
Mais cette révocation peut constituer soit un acte légitime, qui n’engendre pas, pour celui qui en est à la fois l’objet et la victime, un droit à indemnité, soit un acte abusif, lequel engendre, de plano, un droit à indemnité 1.
Voilà tout ce qu’a voulu dire, et, juridiquement, on peut même ajouter : voilà tout ce que peut vouloir dire le troisième alinéa de l’article 24.
Cette disposition légale s'apparente de très près à celle de l’article 1780 du Code civil, tel que l’a établi la loi du 27 décembre 1890. On est alors en matière de louage de services. Le louage de services ressemble au mandat. Et le mandat conféré au gérant, qui doit travailler pour la société qu’il va représenter, ressemble aussi beaucoup à un louage de services.
Le législateur dit que le louage de services, fait sans détermination de durée, peut loujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes.
Et c’est là reproduire les indications que donnent les articles 2004 et 2007.
Puis il ajoute : Néanmoins, la résiliation du contrat, par la volonté d'un seul des coniraclants, peut donner lieu à des dommages-intéréts.
Un autre alinéa ajoute : Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêls en vertu des disposilions ci-dessus.
Nous rentrons bien ici dans le domaine de ceux des mandats qui peuvent être révoqués, mais qui ne peuvent l'être arbitrairement sous : peine d’entraîner à lacharge du mandant une obligation pécuniaire qui naît du fait même de la révocation.
La distinction qu’il convient de faire dans les révocations de mandat ne porte pas sur le droit intrinsèque de révocation, mais sur le droit à indemnité qui naît du fait de la révocation, ce droit à indemnité ne pouvant même pas provenir d’un texte contractuel dans certains man-
1. Encore n’y aura-t-il droit à indemnité acquis de plano que lorsque le contrat de
gérance aura été conclu pour une durée déterminée (Besançon, 30 décembre 1896, D. P. 98.2.86).