‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 134 sur 257 · RÉVOCATION D'UN GÉRANT · texte numérisé non relu

RÉVOCATION D'UN GÉRANT

dats qui sont à l’une des extrémités, ce droit à indemnité ne pouvant pas faire l’objet d'aucune renonciation préventive, dans les mandats qui sont à l’autre extrémité 1.

On ne saurait donc admettre, croyons-nous, la doctrine professée par de nombreux auteurs, lesquels ont vu, dans ce troisième alinéa de l’article 24, une véritable prohibition, une contradiction absolue à l'article 2004, au lieu de n’y voir qu’une opposition à l’article 22 de la loi de 1867, et qui en ont tiré cette conséquence que la société mandante ne pouvait Hbrement exercer son droit de révocation et qu’elle devait s'adresser aux tribunaux pour que ceux-ci prononcent une révocation dont l’article 2004, corroboré en cela par l’article 1780, attribue le libre exercice au mandant, sous la seule obligation de devoir, peut-être, des dommages-intérêts.

Autrement dit, la charge de la preuve n’incombe même plus, suivant ces auteurs, au gérant révoqué, lequel poursuivra une demande en indemnité; elle pèse intégralement sur la société mandante qui doit apporter devant les tribunaux la preuve des causes légitimes qui justifient sa demande 2.

C’est une erreur, croyons-nous, de donner en une semblable discussion une importance déterminante à l’article 1856 du Code civil, qui, uniquement relatif aux sociétés de personnes, déclare que le pouvoir conféré à un associé de gérer et d’administrer ne peut être révoqué sans cause légitime tant que la société dure. Nous ne sommes pas ici en présence d’une société de personnes, mais d’une société de capitaux. L'article 1856 ne parle que des associés gérants, par conséquent de ceux qui ont contribué à la formation du capital par leur apport et par leur solvabilité, et dont le consentement a pu être déterminé par la pensée qu’ils seraient appelés à gérer eux-mêmes l’entreprise commune. Enfin, la loi de 1925 différencie nettement les gérants d’une société à responsabilité limitée des gérants d’une société civile en reconnaissant que les premiers peuvent ne pas être associés $.

1. Jugé que l'employé qui jouit d’une participation aux bénéfices peut être congédié dans les mêmes conditions qu’un employé ordinaire (Req. 17 avril 1872, D. P. 73.1.311: Paris, 28 juillet 1877, J. Trib. Comm.,t. XXVII, n° 116).

Comp. également Baudry-Lacantinerie et Wahl, 2791; Aubry et Rau, t. V, 8 372-20, texte et note 21; Lyon-Caen et Renault, n° 59.

2. Comp. en ce sens Pic et Baratin, 284; Lépargneur, p. 333; Piot, n° 31; Houpin et Bosvieux, 1587.

Ces derniers auteurs reconnaissent du reste que la solution qu’ils préconisent prête à de graves inconvénients pratiques. À

3. Comp. sur l’inapplicabilité de l’article 1856 aux gérants non associés, Paul Pic; au Dalloz, Rép. prat. Société, n° 475.

Cette doctrine est, à notre avis, inadmissible tant au point de vue du droit qu’au point de vue du fait. Elle confond la révocation d’un mandat ou d’un louage de services avec la résiliation d’un contrat autre que le mandat ou que le louage de services. Elle heurte, par conséquent, d'une manière trop profonde les principes généraux du droit, soit en matière de mandat, soit en matière de louage de services, pour demeurer admissible, et l’on ne peut que s'étonner de voir un esprit aussi juridique qu’est celui de certains des auteurs qui l'ont imprudemment prônée s'être égaré dans une interprétation aussi extrême.

On doit d'autant plus s’en étonner que les travaux ‘préparatoires sont absolument nets et précis sur cette question même !. Le rapporteur de la loi à la Chambre des Députés, M. Manceau, déclarait, le 16 novembre 1921 : « En réalité, cependant, il y a peu de différence entre le « droit de révocation ad nulum et le droit de révocation uniquement « pour causes légitimes. Il n’en résulte en effet aucunement que les « associés soient obligés de prouver la légitimité de leurs griefs avant de « procéder à la révocation. Gelle-ci est un fait devant lequel le gérant «ne peut que s’incliner, volontairement ou par autorité de justice, « sous réserve des réparations qu’il se croira fondé à obtenir. »

M. Chapsal, rapporteur de la loi au Sénat, a fait des déclarations exactement identiques et qu’on ne peut du reste que reconnaître comme strictement conformes aux principes du droit : « La différence, disait-il, «est peu sensible entre le droit de révocation ad nulum et la révocation «uniquement pour motifs légitimes. Les associés ne sont pas tenus, «avant de procéder à la révocation, de faire la preuve de la légitimité « de leurs griefs. Mais le gérant conserve toujours Le droit de s'adresser à « la justice, s’il se croit fondé à demander des dommages-intérêts. »

Par conséquent, nous pensons très fermement que la société mandante peut, à tout moment, ordonner la révocation du gérant qu’elle avait tout d’abord investi de sa confiance. Pour manifester sa volonté, la société ne peut agir que par l’organe de son assemblée générale. Celleci devra être, à notre avis, une assemblée générale de l’article 31; elle devra par conséquent réunir une masse d’associés représentant les trois quarts au moins du capital social, et délibérer à la majorité. Nous examinons, infrà, n° 82 ce qu'il convient d’entendre par majorité.

Nous avons vu, suprà, n° 60, une hypothèse où la révocation d’un gérant apparaît comme la seule solution qu'il soit à la fois possible et pratique de préconiser. Gette hypothèse est la suivante : il y a plusieurs

1, Comp. D. P. 1925.4,175, colonnes ? et 3.

Page 1