RÉVOCATION D'UN GÉRANT
gérants. Tous doivent agir de concert. Mais il y a désaccord entre eux quant aux directives à donner aux affaires sociales, ou quant à l’établissement des comptes. Alors les parties s'adressent au Tribunal. Celui-ci, statuant par voie de référé, nomme un gérant judiciaire qui exécute l’opération sociale que, vu leurs divergences de vues, les gérants contractuels ont cessé de pouvoir effectuer. Ce gérant judiciaire convoque l’assemblée générale des associés pour que cette réunion souveraine statue sur le différend survenu entre les gérants et donne à ces derniers des directives. L'assemblée se tient. Elle statue. Elle se décide pour une des alternatives proposées. Forcément, il y a un des gérants dont l’opinion individuelle est condamnée. Ce gérant doit se soumettre. Ou, sinon, il doit démissionner. Il n’est plus dans le rayon du consentement qui était à la base de sa nomination comme gérant par les associés.
Supposons qu’il ne s'incline pas. Il s’obstine, L'assemblée ne peut que le révoquer.
Le consentement qui est à la base de tout contrat et qui est à la base du mandat qui lui fut conféré n’a existé que sous la condition implicite et nécessaire d’un esprit permanent d’obéissance quant aux directives que lui donnerait l’Assemblée générale, organe de volonté de l’Etre moral.
Nous ferons immédiatement remarquer qu’il existe dans la loi une lacune : l’article 31 de la loi de 1925 ne prévoit aucun quorum décroissant analogue à celui que prévoient et autorisent pour les sociétés anonymes les lois des 22 novembre 1913 et 17 mai 1930. Par conséquent, si, pour une cause quelconque, le quorum des trois quarts ne peut être réuni dans une assemblée, la volonté de la société ne pourra jamais se manifester efficacement, et, du même coup, la révocation d’un gérant apparaîtra comme pratiquement impossible, alors même qu'il serait patent que cette révocation est souhaitée par des associés représentant soixantedix pour cent du capital. Il suffira même, semble-t-il, que le gérant possède par lui-même, ou par des personnes à sa dévotion, trente pour cent des parts divisant le capital, pour que, par une abstention systématique, il rende impossible le fonctionnement de toute assemblée générale extraordinaire, et, par voie de conséquence, pour qu’il rende pratiquement impossible le vote d’une résolution le révoquant de ses fonctions de gérant.
Il est évident qu’une semblable solution est une impasse, due à une imprévision du législateur, et dont les tribunaux se doivent à euxmêmes d’amortir les conséquences.
La mauvaise volonté des dissidents minoritaires sera d’autant plus
facile à démontrer que, toutes les parts étant strictement nominatives, le caractère systématique de leur abstention répétée peut facilement se: reconnaître.
1 y a alors abus de droit, parce qu'il y a ‘violation des conditions implicites du consentement donné à l'origine par chacun des associés, ceux-ci pliant leur volonté individuelle à toutes les décisions futures que prendrait la majorité, mais ne devant être réputés avoir consenti à un tel abandon que dans la pensée d’un jeu normal et permanent de toutes les’institutions assurant la vie sociale. Si une déloyauté se produit, une tricherie, ceux qui pratiquent cette tricherie commettent un ‘abus de droit, parce qu'ils utilisent le droit apparent qu'ils possèdent pour assurer une violation des:conditions implicites du contrat, et, en ‘quelque sorte, des règles du jeu.
Alors, et alors seulement, les associés qui forment une majorité, mais qui ne peuvent parvenir à réunir une assemblée générale extraordinaire par l'effet d’une faute notoire d’une minorité dissidente, peuvent s’adresser aux tribunaux, exposer les raisons qui les poussent à voter la révocation du gérant, et demander aux juges de prononcer cette révocation.
Un semblable arrêt dans le fonctionnement normal des institutions légales et statutaires pourrait aussi justifier une dissolution anticipée dela société pour dissentiments graves et permanents (voir énfrà, n° 94). Le gérant serait alors remplacé par un liquidateur judiciaire, auquel seraient exclusivement transférés tous pouvoirs quant à la représentation de la société 1.
L'article 29 de la loi de 1925 établit qu’une assemblée générale peut toujours être convoquée soit par le gérant, soit par le conseil de surveillance (quand il'en existe un, ce qui n’est pas le cas le plus fréquent) soit par un groupement d’associés représentant plus dela moitié du capital social.
Les statuts sociaux peuvent valablement contenir des dispositions plus extensives, et, notamment, imposer au gérant l’obligation de convoquer l'assemblée générale des associés quand il en sera requis par ‘un groupement d’associés représentant une fraction inférieure à la moitié du-capital social.
Mais il faut reconnaître que certaines difficultés pratiques ‘environneront toujours la mise en marche de l’organisme social destiné à aboutir à un vote portant révocation du gérant.
1. Jugé notamment, à l’occasion d’une société civile, que:les associés, peuvent requérir du président du tribunal statuant en référé la nomination d’un séquestre et l’expulsion manu militari des gérants (Paris, 6 janvier 1866, D. P. 66.2.25).