RÉVOCATION D'UN GÉRANT
‘Et on peut facilement admettre que ces difficultés pratiques auront souvent pour résultat de rendre plus solide la situation du’ gérant, mieux
que toute autre doctrine, car, suivant la théorie opposée à celle que
nous préconisons, on doit reconnaître que le tribunal pourrait ‘être valablement saisi d’une demande en révocation pour causes légitimes sur la demande d’un seul des associés » 1.
Les juges du fond seront toujours souverains maîtres d'apprécier la nature ét l'importance des causes ayant déterminé les associés à prononcer la révocation d’un gérant 2.
Nous pensons qu’il est raisonnable de suivre, en cette matière encore neuve en jurisprudence, la doctrine qui a eu de fréquentes occasions de s’affirmer quand il s'est agi d'interpréter le nouvel article 1780 du Code civil. La jurisprudence reconnaît que la loi de 1890, modificatrice de cet article 1780, n’a fait que consacrer une jurisprudence antérieure quiproclamait que les parties sont toujours libres de mettre fin au contrat, cette rupture ne pouvant justifier une demande en dommages-intérêts contre celui qui la provoque que si elle procède d’un abus, c’est-à-dire d’un acte excédant les prévisions que pouvaient raisonnablement avoir ‘les parties quand elles se sont unies l’une à l’autre; l'existence de-cet abus, ou de cette faute, est à la charge du demandeur en indemnité. La ‘loi de 1890 a donc laissé à chacune des parties engagées dans un contrat de louage de service le droit de mettre fin au contrat quand bon lui semble, mais celui qui le rompt abusivement et sans cause légitime commet à l’égard de l’autre partie une faute, génératrice d’un droit à indemnité 3.
Quant aux motifs de résilier un contrat, il faut, pour en comprendre l'importance, se reporter aux conditions dans lesquelles, originairement, a pu se produire le consentement réciproque que les parties se sont donné.