CGomp.ien ce sens Baudry-Lacantinerie et Wahl, n
2. Mais les juges du fait sont tenus fle préciser les circonstances d’où ils font résulter l’existence, ou l’inexistence de l’abus du droit de résiliation, afin que la Cour de cassation puisse exercer un contrôle sur les conséquences qu'ils ont déduites des faits souverainement constatés par eux, c’est-à-dire sur le point de savoir s'il y a‘eu, ou non, résiliation abusive (Civ. cass. 20 mars 1895, D. P. 95.1.249; Civ. cass. 18 juillet 1899, D. P.1900.1.485; Civ. cass. 14 juin 1886, D. P.1906.1.503).
3. Comp. notamment Civ. cass.20 mars 1895, D.:P. 95.1:249; Civ. rejet, 20 février ‘1896, D.:P.96:1.578; Civ.rej. 19 juin 1897, D. P:98.1:540; Req. 28 juillet 1897, D. P.:98.1.16;-Civ. rejet, 12 novembre 1900, D. P. 1901122; Req. 18 mars 1901, D. .P.1901.1264; Civ.:cass. 27 novembre 1910, D. P:1913:1.20; Civ: cass.19 juin 1911, D; P. 1912.1.543; Civ.:cass. 27 décembre 1911, D.:P. 1912.1.136.
Comp. Colin et Capitant, p. 591.
Le gérant peut avoir été nommé pour un temps déterminé — pour un temps indéterminé —, ou pour toute la durée de la société.
Ces circonstances de fait ne peuvent changer la révocabilité même du
gérant, mais elles peuvent notablement influer sur le quantum de l’indemnité due par la société au gérant révoqué sans motifs absolument légitimes. La situation du gérant qui fut nommé pour un temps déterminé est assurément plus forte que celle du gérant nommé pour une période indéterminée, car on peut admettre que la volonté réciproque des parties fut alors d’assurer au gérant une situation stable 1.
La situation du gérant nommé pour toute la durée de la société est une situation intermédiaire, car on peut admettre que, sitôt que la société a, elle-même, une durée assez longue, de quinze ou vingt ans par exemple, la volonté des associés a été de ne donner à des fonctions ainsi dévolues qu’une durée indéterminée.
Quant aux faits intrinsèquement suffisants pour justifier une révocation, ils sont laissés à l’appréciation des juges du fond, sous le contrôle cependant de la Cour de cassation qui doit toujours être à même de vérifier l’exactitude des conséquences que les premiers juges ont tirées de faits, souverainement constatés dans leur matérialité. Le principal motif légitime de révocation sera toujours une inobservation par le gérant des directives à lui données par les statuts ou par les associés, statuant en assemblée générale. Il faut, -bien entendu, mettre à part les cas de malversation, lesquels créent une cause de révocation qui ne se discute pas.
La révocation d’un gérant doit être publiée, parce que tout changement de gérant correspond à une modification statutaire, mais les inté. ressés devront toujours faire en sorte que la publicité donnée, pour obéir à la loï, à cette révocation, ne vienne pas apporter à celui qu’elle vise et qu’elle frappe un surcroît de dommage. Même justifiée, une révocation doit être discrète.
La publicité doit, en pareïlle matière, consister dans des dépôts dans les greffes, dans la publication d’un extrait dans un journal d'annonces
légales, enfin dans une inscription modificatrice faite au Registre du Commerce.
1. La jurisprudence admet, en matière de louage de services, que le contrat fait pour une durée déterminée, et rompu par la volonté unilatérale d’une seule des parties, crée, par le seul fait de sa violation ou de l’impossibilité d'exécution qu'impose la partie qui impose la rupture, un droit à indemnité: mais les dommages-intérêts cessent d’être dus si la résiliation a été motivée par un manquement grave de la per-
sonne révoquée (Paris, 10 mai 1887, D. P. 88.2.76; Civ. rej. 28 février 1896,D. P, 96. 1.158).
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