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RÉVOCATION D'UN GÉRANT

Les dépôts devront comprendre un exemplaire certifié conforme de la délibération de l’assemblée générale prononçant révocation du gérant. C’est surtout par ce document qu’une publicité nocive peut être i imprimée à un acte qui, normalement, ne devrait pas franchir les frontières des rapports internes devant exister entre les parties. Aussi les rédacteurs du procès-verbal devront-ils s’efforcer d’atténuer toutes les imputations portées par certains associés contre le gérant dont ils demandent la révocation et ne livrer aux greffes qu’un texte ne causant pas, par lui seul, un préjudice supplémentaire et, en tout état de cause, immérité.

Les mêmes précautions devront être prises dans l’extrait publié dans un journal d'annonces légales.

Enfin, l'inscription modificatrice au registre du commerce devra surtout mentionner la cessation de tous pouvoirs conférés au gérant précédemment en fonctions, et son remplacement par tel autre gérant, nominativement désigné.

Il ne semble pas au surplus que le délit de diffamation puisse résulter de ce seul fait qu’un procès-verbal &’assemblée générale contenant imputation de faits déterminés, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, aura été déposé dans les greffes où, suivant l’article 19 de la loi de 1925, toute personne aura le droit d’en prendre communication et même de s’en faire délivrer des expéditions. En effet, le délit de diffamation n’existe (indépendamment de la volonté délictuelle qui est, aussi, un élément constitutif du délit dont la prévention doit rapporter la preuve) que si la publicité donnée aux imputations désobligeantes a été réalisée par l’un des moyens limitativement spécifiés par les articles 23 et 28 de la loi du 29 juillet 1881 1. Ces textes n’ont pas visé les greffes de justice de paix ou de tribunal de commerce,

Mais le dépôt d’un semblable procèc-verbal pourrait donner naissance à une poursuite contraventionnelle pour injures non publiques 2.

En pareil cas, la prescription serait acquise au bout d’un an, et cette prescription criminelle entraînerait extinction de l’action civile née à raison des faits pénalement répressibles et, en cette qualité, prescrits.

Le délit de diffamation pourrait au contraire se trouver commis du fait de l'extrait inséré dans un journal d'annonces légales, parce que cet

1. Comp. en ce sens, Crim. cass. 13 juin 1890, D. P. 90.1.451; Aix, ? février 1899,

2. Comp. Crim. cass. 15 juillet 1898, Bull. Crim., n° 256; Req. 7 novembre 1900, D. P. 1901 1.13; Req. 26 décembre 1910, D. P. 1911.1.104; Paris, 19 novembre 1885,

D. P, 85.2.150; Grenoble, 26 novembre 18%, D. P. 93.2.270.

extrait paraît dans un imprimé vendu ou distribué, ce qui.est un mode de publicité expressément prévu par l’article 23. |

Sile délit de diffamation: ne: pourra généralement pas être relevé en pareil cas, ce sera surtout à cause d’une-absence d'intention délictuelle.

Les auteurs qui, contrairement aux principes que nous avons exposés et à la théorie que nous en avons déduite, soutiennent qu’une assemblée générale des associés est, à elle seule, incompétente pour prononcer la révocation d’un gérant, admettent très volontiers que,les règles. de l’article 24 n’ont aucun caractère d'ordre public et qu’il est par conséquent loisible aux associés d'introduire dans les statuts des clauses déclarant. les gérants révocables .ad nulum, de la même manière qu’un administrateur de société anonyme. Ces mêmes. auteurs admettent encore que les associés pourraient introduire toutes clauses réglementant.le droit de révocation directe que se réserveraient ces mêmes associés, et, par exemple, de fixer par avance le montant de l'indemnité à laquelle le gérant pourrait prétendre en cas de brusque renvoi1.

Nous. ne pouvons, admettre la première de ces deux. propositions. Nous.ne pensons-pas que.les parties puissent contractuellement convenir qu'un gérant sera assimilable à un administrateur de société: anonyme: et, comme tel, soit révocable ad nulum et sans indémnité, et ce parce que nous avons admis, par interprétation de l'alinéa 3 de l’article 24, que le mandat conféré au gérant d’une société à. responsabilité limitée s’apparentait de très près à un louage de services et, comme tel, rentrait dans le vaste champ d'application de l’article 1780.

Or, l’article 1780. prohibe. toute convention par laquelle les parties renonceraient par avance au droit éventuel de dommages-intérêts en cas de brusque congédiement ?.

Une solution inverse peut au contraire intervenir en, faveur des clauses qui se contenteraient de fixer par avance le quantum de l'indemnité due à celle des parties qui se verra opposer une rupture, plus ou moins brusquée, et en. tous: cas non. justifiée par des causes sérieuses. Telle est au moins la doctrine qui tend.à. dominer en doctrine et en jurisprudence lorsqu'il s’agit. d'interpréter l’article 1780 du Code civil,

1. Comp. en ce sens, Lépargneur, p. 334; Pic et Baratin, 289: Drouets, p. 201.

2. La jurisprudence est très accentuée en ce sens que les parties ne peuvent, ni directement, ni indirectement, renoncer à l'avance au droit qu’elles tiennent de l’article 1780 du Code,civil; toute stipulation tendant à exonérer celle d’entre elles qui mettra abusivement fin au contrat doit être déclarée nulle et non avenue (Giv. cass. 20 mars 1895, D: .P. 95.1.317; Civ. cass. 9 juin 1896, D. P. 97.1.106: Civ. rejet 25 janvier 1899, D. P..99.1.214; Civ. rej. 16 mars 1903, D. P. 1905,1.127; Civ.rej. 15 janvier 1908, D. P. 1908.1.128.

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