‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 139 sur 257 · FONCTIONS! ET! POUVOIRS DES GÉRANTS AU · texte numérisé non relu

FONCTIONS! ET! POUVOIRS DES GÉRANTS AU

réserve étant faite de toutes hypothèses où la clause: contractuelle acceptée par les parties est plus ou: moins entachée de simulation, et peut être considérée, par l’un quelconque de ses éléments, comme ayant pour but d’éluder les prescriptions de la loi 1. |

En tout cas, on doit toujours admettre la validité d’une clause interdisant au gérant qui, pour une cause quelconque; fût-ce une révocation, cessera d'exercer ses fonctions directoriales, de se rétablir ou d'occuper une situation susceptible de faire concurrence aux affaires de la société

68. Nomination par justice. — Les gérants peuvent être nommés par une décision de justice. Les cas où interviendront de telles nominations sont les mêmes que ceux pour lesquels, dans une société anonyme les administrateurs sont nommés judiciairement 2. Il en sera ainsi chaque fois que l'être moral se trouverait, sans cet expédient, privé d’un représentant légal quelconque.

En tout état de cause, le gérant nommé par l’effet d’une décision judiciaire ne pourra très généralement posséder que des pouvoirs limités, et ses fonctions se borneront, soit à assurer la paisible réunion d’une assemblée générale qui, à la majorité, prendra toutes décisions utiles, — soit à prendre les mesures strictement nécessaires pour assurer la vie courante de l’entreprise sociale.

Les tribunaux, saisis d’une demande en nomination d’un gérant provisoire, ne devront se prononcer que si'la vie sociale se trouve effectivement compromise dans l’une quelconque de ses manifestations essentielles; les tribunaux devront notamment veiller à ce que leurs décisions ne se substituent pas à une volonté clairement et légalement exprimée par une majorité, que contrecarre une minorité bruyante et agissante; leurs décisions devront nettement constater ou la faute commise par les représentants légaux de la société, lesquels s’obstineraient contre tout droit à accomplir un acte rentrant normalement dans leurs attributions, — ou l'impossibilité matérielle devant laquelle se heurtent la masse collective des associés, ou seulement certains d’entre eux, à faire exécuter une opération sociale dont ils ont le droit d’exiger la réalisation.

69. Fonctions et pouvoirs des gérants. — Les gérants sont, à proprement parler, les représentants légaux de la société à responsabilité limitée.

1. Comp. en ce sens, Civ. cass. 15 avril 1913, S..1914.1.89.— Comp, dans le même sens, Planiol, note au D. P. 93.2.545.

Comp. également Civ. cass. 15 février 1899, D. P. 99.1.367.

Tandis que les administrateurs d’une société anonyme sont très généralement, et presque universellement, des mandataires chargés de donner des directives sur l'orientation qu’il convient d'imprimer aux affaires sociales, les opérations matérielles étant l'œuvre journalière d’un administrateur-délégué, d’un directeur général, ou d’une série de locateurs de services travaillant sous une surveillance lointaine exercée, d’une manière plus ou moins efficace, par les administrateurs, lesquels ne se réunissent que de loin en loin, — le gérant d’une société à responsabilité limitée est, bien au contraire, un homme qui fournit, en principe un travail journalier, personnel, actif.

Et c’est en cela quela situation du gérant ressemble plus quecelle d’un administrateur à un louage de services. Il est infiniment rare de voir un administrateur s’obliger à consacrer tout son temps aux affaires de la société anonyme qui le nomme. Il est au contraire fréquent de voir une clause de cette nature intervenir dans la convention qui lie un gérant à la masse collective des associés d’une société à responsabilité limitée.

Il est sans exemple de voir une assemblée générale d’actionnaires stipuler d’un administrateur l'engagement de ne s’intéresser à aucune entreprise ayant un objet identique à celui de la société, soit pendant la durée même de ses fonctions, soit pendant un certain délai à compter du jour où ces fonctions seront expirées; — il est normal, sinon fréquent, qu’une semblable stipulation soit imposée au gérant d’une société à responsabilité limitée.

Le caractère intrinsèque des fonctions dévolues au gérant d’une société à responsabilité limitée diffère donc notablement du caractère intrinsèque des fonctions dévolues à l’administrateur d’une société anonyme. Aussi les principes règlant les rapports devant exister entre l’un ou l’autre de ces mandataires généraux et la société qui les aura nommés ne seront-ils souvent pas identiques.

Nous en avons déjà vu un exemple en ce qui concerne la révocabilité.

Pour des raisons qui sont plus du ressort de l’économie politique que de celui de la science du droit, le législateur a précisé une autre différence notoire en ce qui concerne les pouvoirs que les parties étaient libres d'attribuer, ou de refuser, à leurs mandataires généraux.

Pour bien faire comprendre la conception à laquelle s’est arrêté le législateur de 1867, au sujet des administrateurs d’une société anonyme, et, pour nous faire mieux comprendre, il faut exposer la théorie générale du mandat social en droit allemand, la comparant avec la théorie qui

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