FONCTIONS ET POUVOIRS DES GÉRANTS
, paraît la seule compatible avec l’ensemble des dispositions du droit français et spécialement de la loi de 18671.
Les articles 126, 231 et 235 du code de commerce allemand distinguent entre les rapports internes, entre associés et administrateurs, Geschafisführung, et les rapports externes pouvant exister entre la société et des tiers étrangers à elle, Vertrelung.
En droit allemand, pour tout ce qui concerne les rapports internes que les associés peuvent avoir entre eux-mêmes et le gérant, toute liberté contractuelle est laissée aux parties; si le gérant commet une infraction quelconque aux règles intérieures qui lui sont imparties, il commet une faute, et, peut-être, un abus de confiance.
Au contraire, pour tout ce qui concerne les rapports externes de la société avec les tiers, Vertrelung, les associés n’ont aucune liberté. Aucune limitation contractuelle ne peut être apportée aux pouvoirs des gérants; les tiers sont étroitement protégés; ils n’ont pas à faire des recherches dans un journal d’annonces légales ou au Registre du commerce; ils n’ont pas à demander au gérant d’autres justifications que celles portant sur sa qualité même. Il est procurateur général. Cela suffit. Il a tous les pouvoirs. Sur sa signature, la société se trouvera définitivement engagée 2.
Gette conception juridique, d’un étroit protectionnisme, n’est pas celle du droit français, ce dernier ayant institué des formalités de publicité légale qui sont opposables aux tiers.
Mais si telle fut bien la conception du législateur de 1867, il faut reconnaître que le législateur de 1925 s’est très sensiblement rapproché de la conception du droit allemand, et ce, très probablement, à cause de l’origine germanique des sociétés à responsabilité limitée.
La règle à ce sujet se trouve dans l'alinéa 2 de l’article 24... Sauf slipulalion contraire des slaluls, ils (les gérants) ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société en loules circonstances : loule limilation contracluelle des pouvoirs des géranis est sans effet à l’égard des tiers.
Ge texte apparaîtra facilement comme une contradiction pour tous ceux qui n’auraient pas bien présents à la mémoire les principes du code de commerce allemand, sur le Geschafisführung et sur le Verirelung. La première partie du texte se réfère aux rapports internes du gérant et des associés : à cet égard, le principe est que le gérant a les pouvoirs les plus généraux, si rien de contraire n’est écrit dans le pacte