‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 15 sur 257 · STIPULATIONS CONTRACTUELLES DES STATUTS · texte numérisé non relu

STIPULATIONS CONTRACTUELLES DES STATUTS

l'en sera de même des sociétés à responsabilité limitée à la formation desquelles ne se retrouve aucun acte écrit et qui ne peuvent être considérées que comme des associations en participation, sociétés d’une forme inférieure, dont la nullité peut être demandée par les parties, parce qu’elles ne correspondent pas à la formule de société qui avait réuni le consentement des parties. ,

Mais la nullité d’une société viciée pour une semblable cause ne sera qu’une nullité relative et elle n'aura aucun caractère rétroactif. Le Juge saisi du litige l’ordonnera. Il ne la constatera pas.

8. Stipulations contractuelles des statuts. — Le fondateur doit donc rédiger un acte écrit. Et cet acte écrit doit être établi en un certain nombre d'exemplaires, quatre au moins.

Cet acte écrit doit contenir un certain nombre de stipulations. Théoriquement, cet acte écrit doit servir aux parties de charte, aux dispositions contractuelles de laquelle tous devront se référer durant tout le cours de la vie sociale.

Ces dispositions contractuelles restent ‘essentiellement soumises à la règle générale posée par l’alinéa 3 de l’article 1134 du Code civil : Les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Ces dispositions contractuelles contiennent différents mandats, elles contiennent aussi différents abandons de droits individuels. Le tout doit toujours être interprété de bonne foi.

‘Notamment, l'abandon préventif qu’une minorité possible fait de sa volonté en faveur de la volonté qui aura été celle d’une majorité ne peut se comprendre et se concevoir que si l’on suppose que la majorité ne mantfestera sa volonté que dans un intérêt collectif et non pas dans un intérêt égoïste et individuel. Le mandat conféré à un gérant doit, lui aussi, toujours être interprété de bonne foi : il ne se comprend et il ne se conçoit que si le mandataire s’oblige essentiellement à ne jamais prendre de décisions qui ne pourraient trouver leur justification dans un intérêt social largement entendu, — à ne jamais utiliser les biens sociaux laissés >n sa possession que pour un intérêt social.

‘Telle est, à notre avis, la base de toute théorie relative à l'abus du droit.

Tout acte de société à responsabilité limitée doit contenir un certain nombre de dispositions qui apparaissent comme indispensables, notamment parce que la loi spécifie que ces dispositions doivent être portées à la connaissance des tiers par le moyen de la publicité légale (article 7, article: 8,'article 14).

L'article 7 spécifie que l’acte de société doit mentionner la répartition de toutes les parts entre les associés et doit affirmer la libération intégrale des parts souscrites, par conséquent le versement intégral du capital; cette affirmation doit être renouvelée dans l’acte par les fondateurs.

L'article 8 spécifie que l’acte de société doit contenir l'évaluation donnée aux apports en nature. :

L'article 14 dit que l’extrait de l’acte de société qui doit être publié dans un journal d'annonces légales doit contenir les énonciations suivantes :

La nature de la société (société à responsabilité limitée);

L'objet;

Les noms des associés ;

La raison sociale ou la dénomination adoptée par la société;

Le siège social ;

L’indication des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société;

Le montant du capital social;

L'espèce et la valeur des apports en nature;

La clause qui attribuerait des intérêts aux associés même en l’absence de bénéfices dans les termes et dans les conditions de l’article 34 de la loi;

L'époque où la société commence, celle où elle doit finir.

Telles sont les dispositions que l’on retrouve, d’une manière générale, dans les statuts d’une société à responsabilité limitée. Ces statuts peuvent en outre contenir toutes clauses contractuelles qu’il paraît aux parties utile d’insérer, et, dans l’usage, ces statuts reproduisent une partie des règles que pose la loi elle-même, soit pour déterminer les pouvoirs des gérants, soit pour fixer les conditions de leur nomination, de leur révocation ou de leur remplacement, soit pour régler la procédure des assemblées générales par le moyen desquelles les associés manifestent leur volonté collective, soit pour régler les modalités propres aux cessions de droits sociaux, soit, enfin, pour prévoir l'hypothèse d’une liquidation et pour en réglementer le fonctionnement. ‘

Si la société a plus de vingt associés, les statuts’doivent encore indiquer le nom des membres appelés à composer le conseil de surveillance (article 3, alinéa 2).

Les statuts ne peuvent tout d’abord être établis que durant la période préliminaire de formation et d’agrégation; ils ne peuvent donc

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