‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 141 sur 257 · Voir Copper Royer, II, 583 et · texte numérisé non relu

Voir Copper Royer, II, 583 et

2, Comp. également l’article 561 du Code fédéral suisse des obligations.

social: mais les parties conservent le droit le plus absolu de donner:au gérant toutes les directives qu'il leur plaît, et, spécialement; de rogmer comme bon leur semblera les initiatives que le gérant pourra prendre, de fixer toutes les modalités d'exécution du: mandat qu’ils: confèrent.

La deuxième partie du texte se rapporte au Vertretung, c'est-à-dive aux rapports externes de la société avec des tiers. Dans ces rapports externes, la société est représentée par son mandataire général, le gérant, Aucunerrestriction contractuelle n'est alorsadmise: Peu importe que cette restriction résulte des statuts eux-mêmes. Peu importe qu’elle ait fait l’objet des plus régulières formalités de publicité légale:

Toute restriction est et demeure inopposable aux tiers.

Nous sortons du domaine propre au droit français.

‘La loi de 1925 nous fait entrer, volontairement, délibérément, dans le domaine du droit allemand ou du droit suisse. | |

Cette interprétation du texte se recommande expressément des; travaux préparatoires de la loi, M. Manceau ayant notamment. déclaré, dans son rapport à la Chambre des Députés, que la Commission qui l'avait mandaté avait jugé nécessaire de prévoir une disposition suivant laquelle loute limitation contractuelle des pouvoirs du gérant est sans effet à l'égard des liers.

Cette interprétation est admise par une grande partie de la doctrine 1. Elle est du reste assez en harmonie avec une jurisprudence antérieure à la loi qui tendait à reconnaître le mandant responsable de tous les actes exécutés par son mandataire, sans pouvoir opposer aux tiers la faute, le dol, ou même le délit, dont le mandataire se serait rendu coupable à son encontre ?, — et qui tendait également à reconnaître le mandant responsable envers les tiers même des actes excédant les limites du mandat, si le mandataire avait recu des pouvoirs apparents susceptibles ‘d’induire en erreur les tiers de bonne foi 8.

Mais cette interprétation a rencontré aussi divers contradicteurs, particulièrement imbus des notions essentielles du droit français, et pour qui l'alinéa ? de l’article 24'ne peut recevoir application que-si l’on en subordonne les dispositions au texte primordial de l’article 1998: du code civil, d’après lequel le mandant n’est tenu d'exécuter les engage:

1. Comp. notamment Pic et Baratin, 291; Drouets, 311; Hamel, Rev. Trim. droit civil, 1925, p. 476; Lépargneur, n° 27; Auger et Michel, n° 45; Chéron, note au D: P. 1928.2.153

2. Req. 17 avril 1896, D. P. 97.1.40; Civ. rej. 15 juin 1898, D. P. 99.1.559; Civ, rejet, 4 décembre 1899, D. P. 1900.1.14.

3. Civ. rej. 23 novembre 1903, D. P. 1906.1.66; Red. 11 décembre 1901, D. P. 1903.1.114; Re

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