ACTES DONT LA SOCIÉTÉ PEUT RÉCLAMER L'INOPPOSABILITÉ
seraient jugées par lui nécessaires; — le second s’occupera de la partie commerciale et de toutes les opérations devant avoir pour résultat de faire acquérir par des tiers les produits fabriqués dans l’usine; — le troisième enfin s’occupera de la partie administrative et comptable.
Il est évident que les tiers ne peuvent entrer dans ce labyrinthe de restrictions et de spécialisations; il y a trois gérants, chacun peut engager la société au regard des tiers (article 1857). Si, en le faisant, le gérant qui a contracté a manqué aux stipulations d'ordre interne que les associés avaient échafaudées, cela ne regarde pas les tiers, cela ne peut avoir d'importance que dans les rapports internes des associés et des gérants1.
MM. Pic et Baratin, adversaires de cette solution, seule conforme à l'interprétation qu’eux-mêmes ont donnée du deuxième alinéa de l’article 24, se sont manifestement laissés influencer par une considération de fait, la gêne qu’une pluralité de gérants pourrait ainsi apporter au choix de spécialistes nécessaires à la bonne marche d’une entreprise. Et ces deux éminents auteurs ajoutent : « il faut absolument rendre parti entre les deux systèmes... il n’y a pas de moyen terme ».
Nous croyons ce regret un peu aventuré : il y a presque toujours des moyens termes, pour tous les problèmes. Spécialement, dans l’hypothèse où les auteurs se sont placés. D’abord parce que l’article 1857 autorise la stipulation des signatures conjointes. Ensuite, parce que rien n’est plus facile que de ne nommer qu’un seul gérant, lequel engagera, à titre de directeurs techniques, les personnalités professionnelles dont les associés veulent s’assurer la compétence; le gérant unique déléguera à ces directeurs techniques certains pouvoirs strictement limités à la partie des affaires sociales dont ils auront à s’occuper. Et les tiers, ne se trouvant plus en présence de gérants, mais de simples employés, devront nécessairement s’enquérir de leurs pouvoirs spéciaux.
70. Des actes dont la société peut réclamer l'inopposabilité; — On peut encore se demander si le gérant, constitué par l’article 24 souverain maître de représenter la société dans toutes ses tractations avec les tiers, peut valablement engager la société dans toutes opérations, quelles qu’elles soient, et, notamment, dans deux hypothèses assez distinctes :
Celle d’une opération ne rentrant manifestement pas dans l’objet social.
1. En ce sens, Chéron, note au D. P. 1928.2.153; Auger et Michel, 45; Piot, 31. Contrà, Pic et Baratin, 298; Lépargneur, 298.
Gelle d'une opération rentrant bien dans l’objet social, mais .dépassant manifestement ‘les ‘bornes de l'administration, même Jdargement entendue.
Les opérations ne rentrant manifestement pas dans l’objet social peuvent «elles-mêmes se subdiviser en opérations qui, par leur nature matérielle, sont en dehors de l’objet social (par exemple, le gérant d’une société à responsabilité limitée dont l’objet principal est une exploitation d'usine métallurgique achète un collier de perles et le paie au moyen de traites revêtues de la signature sociale);
et en opérations qui, par leur nature juridique, apparaissent nebtement comme en dehors du mandat que les associés ont pu légitimement donner à un mandataire, le gérant ne-pouvant être réputé régulièrement mandaté qu’en vue d'opérations normales, conformes aux lois, et se trouvant avoir effectué, avec la signature sociale, des actes délictueux ou dolosifs, contraires aux lois, par exemple des traites decomplaisance.
La solution qui peut'en pareil cas intervenir est une solution d'ordre théorique, solution que les nécessités de la pratique viendront immédiatement battre en brèche.
Théoriquement, le gérant, même si on l’envisage comme un représentant légal, n’est qu'un mandataire. L'article 1998 dit que le mandant n’est tenu d'exécuter les ‘engagements contractés par le mandataire que dans la mesure où les actes du mandataire sont conformes au mandat qui lui a été donné.
L'article 24, $ 2 de la loi de 1925 ne peut s intomieéter que comme une indication de la volonté que le législateur estime exister nécessairement chez tous les associés qui adoptent la formule d’une société à responsabilité limitée, cette volonté présumée étant qu’il ne doit être apporté aucune limitation aux pouvoirs du gérant. Mais ce ne peut être vrai que des pouvoirs normaux, des pouvoirs statutaires.
Pour tous actes faits par le gérant, mandataire, en dehors des stipulations générales des statuts, l’article 1998 demeure la règle.
Par conséquent, on doit admettre que les opérations effectuées par un gérant en dehors des stipulations générales du pacte social ne sont pas opposables à la masse des associés mandants.
Toutes les stipulations statutaires, et notamment l’objet social, doivent faire l’objet d’une publicité légale à laquelle la loi a toujours attaché et des effets nocifs, quand les parties ne l’effectuaient pas, et des effets positifs, quand elles l’accomplissaient avec ponctualité. Par conséquent, le fait, par.les associés, de stipuler, et de publier, que les opérations sociales devront se dérouler dans tel cadre: déterminé.sous
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