‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 144 sur 257 · ACTES DONT LA SOCIÉTÉ PEUT RÉCLAMER L'INOPPOSABILITÉ · texte numérisé non relu

ACTES DONT LA SOCIÉTÉ PEUT RÉCLAMER L'INOPPOSABILITÉ

Padministration de telle personne désignée comme gérant, permet aux tiers de contracter les yeux fermés avec ce gérant, mais seulement pour des opérations rentrant dans le cadre déterminé que les parties ont choisi et qu'elles ont dûment fait connaître 1.

Si telle est bien la solution théorique, on ne peut manquer de reconnaître que, dans la pratique, les discussions les plus vives ne pourront manquer de se faire jour.

Car il est évident que, si on admet le système basé sur l'assimilation, en cette matière spéciale, du droit français et du droit allemand, une frontière exacte sera souvent très malaisée à établir entre les actes qui rentrent dans l’objet de la société et ceux qui n’y rentrent pas. En ces sortes de contrats, on peut facilement soutenir que tout chemin mène à Rome. Acquérir un navire peut rentrer dans l’objet d’une entreprise de menuiserie, sile navire est destiné à transporter des bois. Souvent aussi, le texte statutaire relatif à l’objet social comporte finalement certaines clauses extensives, d’un caractère général, et qui, par leur application, peuvent permettre des opérations en apparence en harmonie avec l’objet qui demeure la destination principale des affaires sociales.

Comment les tiers pourront-ils s’y retrouver, eux que la loi de 19%5, reflet deila loi allemande, a voulu protéger sans discussion?

On arrive ainsi, par le conflit de la conception du droit avec la concepton du fait, à penser que la société mandante ne pourra utilement récuser les actes effectués par le gérant, son représentant légal, que dans des circonstances assez limitées, soit que l’objet social, statutairement fixé, soit rédigé en termes très sobres et très stricts, soit que la discordance entre l’objet social et les actes du mandataire soit tellement manifeste que personne ne pouvait raisonnablement s’y tromper.

L'action en désaveu ou en inopposabhilité de la société mandante ne pourrait donc avoir toutes chances de réussite que s’il y a eu, de la part du co-contractant avant accepté un accord étranger à l’objet social, un doi, ou une faute lourde équivalant au dol ?; — si le gérant a fait un acte incompatible avec la notion même de toutes affaires propres à une société commerciale, par exemple une donation — enfin si le gérant a fait un acte qui, par sa nature illicite, sort manifestement du cadre des opérations pour lesquelles ce gérant a reçu mandat, les associés ne pouvant être réputés lui avoir donné le mandat d'effectuer, fût-ce pour la

1. Comp. à ce'sujet, Lépargneur, n° 27; Gain, n° 53; Piot, n° 31; Drouets, n° 311 Thaller et Percerou, Traité élémentaire de droit commercial, 7° éd. Appendice, n° 7. 2. Comp. notamment Req. 14 avril 1908, D. P. 1908.1.344.

réalisation de l’objet social, des opérations autres que des opérations permises par les lois en vigueur !.

La distinction que nous avons été amenés à faire dans les actes dépassant les limites du mandat conféré au gérant est double; à côté des actes qui sont manifestement en dehors de l’objet social, on doit ranger ceux qui, rentrant dans l’objet social, sortent néanmoins des pouvoirs d’administration. :

On peut supposer que le gérant fait une opération transformant l’entreprise sociale; par exemple, il vend l’usine qu’il est chargé d’administrer et qui constitue l’unique objet de l'exploitation sociale. Ou bien encore le gérant passe, au sujet de cette même usine, un contrat de location à longue durée, transformant ainsi les droits de la société qui étaient des droits aléatoires d’industriel en droits, plus sûrs, mais aussi plus restreints, de capitaliste foncier.

Les décisions que peut prendre le gérant d’une société à responsabilité limitée nous semblent être les mêmes que celles qui peuvent être valablement prises par l'assemblée générale ordinaire d’une société anonyme, en opposition avec celles qui demeurent de la compétence exclusive des assemblées à quorum des deux tiers. Le gérant est un simple mandataire qui est nommé dans le but d’administrer, ce qui tend à exclure de ses pouvoirs les actes de destruction, de transformation ou d’aliénation incompatibles avec toute notion d'administration, même largement entendue 2.

Cette limitation est apparente; elle n’a pas besoin d’être insérée aux statuts; elle résulte de la loi elle-même, l’article 24 disant : les sociélés à responsabililé limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires.

Par ailleurs, certaines décisions sont expressément réservées à la compétence des assemblées générales des associés.

Enfin, l’article 1988 du Code civil dit expressément que le mandat conçu en lermes généraux n'embrasse que les actes d'administration. S’il

1. Comp. sur ces derniers points, Wahl, J. des Sac., 1926, p. 193; Lépargneur, n° 27; Pic et Baratin, n° 293.

I faut reconnaître que cette question de l’inopposabilité au mandant des actes faits hors mandat par le mandataire se complique souvent du fait d’une jurisprudence, plus émotive que strictement juridique, qui accorde aux tiers une action contre le mandant, même à l’occasion d'opérations réalisées en dehors du mandat, lorsque le mandant a donné au mandataire des pouvoirs apparents sur la nature exacte desquels une personne de bonne foi peut se tromper (Comp. Civ. rejet,23 novembre 1903, D. P. 1906.1.66; Req. 11 décembre 1901, D. P. 1903.1.114).

2. Comp. notamment en ce sens, Lépargneur, p. 337; Piot, 31; Houpin et Bosvieux, 1588.

Page 1