ACTES DONT LA SOCIÉTÉ PEUT RÉCLAMER L’INOPPOSABILITÉ
s’agit d’aliéner ou d'hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriélé, le mandat doit être exprès.
Enfin, l’article 1988 du Code civil dit expressément que le mandat conçu en lermes généraux n’embrasse que les actes d'administration. S’il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. 4 BiLes tiers n’ont donc pas besoin de se reporter à des textes contractuels ou statutaires, à une publicité légale plus ou moins apparente pour savoir que c’est obéir à une règle primordiale que de considérer un mandataire légalement chargé de gérer comme une personnalité incompétente pour effectuer de son plein chef des actes d’aliénation 1,
” Si telle est bien la solution théorique qu’il convient de donner à une question ainsi posée, on ne peut manquer de reconnaître que, en pratique, les difficultés de fait seront très nombreuses; ces difficultés de fait provoqueront de fréquentes complications et de fréquentes hésitations, surtout si on se trouve en présence de tiers manifestement de bonne foi qui auront seulement commis la faute, assurément légère, de ne pas exactement interpréter un texte de loi qu’un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 12 janvier 1928, cité plus haut, déclare bien « rempli d’apparentes contradictions ».
Prenons par exemple la vente d’une usine; si cette usine fait partie d’un groupe d’une dizaine d’usines exploitées par une société à responsabilité limitée, cette vente d’une usine isolée peut bien être envisagée comme un acte d'administration largement entendue, et le gérant est légalement compétent pour y procéder; si cette usine est la seule que possède la société, vendre cette usine, c’est virtuellement liquider la société. Le gérant est incompétent pour procéder à la vente. 5
Cela est vrai, indiscutablement vrai. Mais c’est du Geschaftsführung.
Les tiers n’ont pas à entrer dans un labyrinthe de distinctions. Ils traitent avec le représentant légal de la société, celui qui est nanti de ce que, en droit germanique, on appelle la Prokura. Par ailleurs, le législateur entend nettement les protéger. Et la loi defl925*apparaît souvent
1. Comp. notamment en ce sens, Pic et Baratin, n° 291, qui s'expriment en ces termes : « Mais une telle interprétation serait contraire au bon sens et ne saurait être « sérieusement défendue. Sans doute, le gérant a les pouvoirs les plus larges; mais « encore ne peut-il s'agir que des pouvoirs susceptibles d’être reconnus à un admi- « nistrateur.de la fortune d’autrui. Ce sont des pouvoirs larges ftrès larges même « d'administration; mais ces pouvoirs ne sauraient aller jusqu'à l’autoriser à détruire « le fonds social, à bouleverser l’objet de la société, pref. à empiéter sur le domaine ‘ réservé à l’assemblée, ou, plus exactement, à la collectivité'des associés, qui, seule , est souveraine dans les limites posées à l’article 31. «
comme mettant en échec la règle générale posée par l’article 1988 du code civil en créant un mandataire qui n’est pas tant le mandataire ordinaire qui représente une personne, capable, si elle le voulait, d'agir par elle-même, que le représentant légal d’une personne qui ne peut pas agir par elle-même.
Il sera souvent bien diffcile d’arracher aux tiers de bonne foi les effets utiles du contrat qu’ils auront, avec toutes apparences externes de régularité, passé avec le gérant, représentant légal de la société. Et on en revient alors aux principes que nous énoncions tout à l’heure pour les actes effectués hors mandat, les juges devant surtout être appelés à rechercher :
la bonne ou la mauvaise foi du co-contractant, son dol ou sa faute lourde;
la licéité de l’acte réalisé par le gérant;
sa contradiction possible avec les principes essentiels qui dominent la matière des sociétés commerciales 1.
71. Fonctions essentielles du gérant. — Les explications que nous venons de fournir indiquent suffisamment que les fonctions des gérants se divisent en deux parties très distinctes ; il ÿ a celles qui se rapportent aux relations internes des associés les uns avec les autres; il y a celles qui se rapportent aux relations externes de la société avec des tiers, dont le patrimoine, distinct du patrimoine social, obtiendra peutêtre un enrichissement dont la contre-partie se trouvera dans une perte que subira la société même.
Du fait des relations internes que les associés se doivent les, uns aux autres, le gérant doit essentiellement veiller à ce que toutes les dispositions légales ou statutaires soient scrupuleusement observées.
Le gérant doit donc tenir à jour une comptabilité régulière, laquelle enregistrera les résultats actifs et passifs de toutes les opérations faites pour le compte de la société.
Il doit, après avoir fait, s’il le juge utile, un premier arrêté semestriel des comptes 2, faire un inventaire détaillé de toutes les valeurs actives et passives de la société en fin d'exercice, dresser le bilan et établir le compte de profits et pertes; |