‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 147 sur 257 · FONCTIONS ESSENTIELLES DU GÉRANT · texte numérisé non relu

FONCTIONS ESSENTIELLES DU GÉRANT

—- il doit mettre à la disposition des membres du Gonseil de surveillance (s’il en a été nommé un) les livres comptables de la société, ainsi que tous documents justificatifs, spécialement la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société;

— il doit veiller à ce que les associés puissent exercer librement et efficacement le droit de communication que leur reconnaît la loi:

— il doit réunir l’assemblée générale des associés chaque fois qu’il en est requis par un nombre d’associés représentant la moitié au moins du capital; il doit tenir une assemblée au moins une fois chaque année pour que les associés aient connaissance des actes de sa gestion ainsi que des comptes qui sont la conséquence de ces actes de gestion; cette assemblée peut être tenue par correspondance lorsque le nombre total des associés est inférieur à vingt; enfin, le gérant doit aussi veiller à la prompte intervention des associés chaque fois qu’une cession de parts est proposée en faveur d’un tiers étranger à la société;

— le gérant doit encore tenir état des cessions de parts réalisées au profit de cessionnaires déjà titulaires de parts sociales, de manière à ce que la liste des associés, avec indication de leur participation dans le capital, soit constamment à jour;

— le gérant doit veiller à la bonne conservation des documents sociaux, notamment de toutes pièces justifiant de la ponctuelle constitution sociale, des cessions de parts, des assemblées générales ou des réponses qui ont été données par les associés lorsque l'assemblée s’est tenue par correspondance;

— il doit procéder aux distributions de dividende qui auront été ordonnées.

Le gérant doit centraliser toutes les demandes et toutes les réclamations qui seraient formulées par certains associés; il a seul qualité pour représenter l’Etre moral, soit en défendant, soit en demandant, en toutes instances judiciaires, en nullité, en paiement ou en responsabilité.

A l’origine de la société, le gérant devait prendre possession de toutes les valeurs d'apport appartenant à la société et en dresser un inventaire par balances d’entrée; il devait aussi contrôler la parfaite régularité de toutes opérations constitutives, remarque étant faite que l’exécution de certaines de ces opérations lui incombait personnellement, spécialement celles se rapportant aux formalités de publicité légale.

Au contraire, en fin de société, c’est au gérant qu’il appartient d’arréter les balances de sortie et de tout préparer en vue de la prise de es sion que le liquidateur devra faire de tous les biens sociaux. i

- D'une manière générale, le gérant doit servir d’intermédiaire. re

tous les associés, et il doit veiller à ce que les associés puissent toujours exercer tous les droits que leur accordent la loi et les statuts.

Le gérant a également des fonctions externes.

C’est dans l'exercice de ces fonctions externes qu'il est plutôt le représentant légal de la société, alors que dans l’exercice des fonctions

‘internes, son caractère intrinsèque est seulement celui d’un mandataire ordinaire.

Les fonctions externes se rapportent à toutes les opérations que la société peut réaliser avec des tiers, et nous rappelons que, en ce qui concerne ces opérations, les pouvoirs du gérant sont illimités, sans aucune restriction contractuelle possible, sous la seule réserve des actes faits en dehors de l’objet secial ou des actes excédant manifestement le domaine propre aux actes d'administration.

Il peut enfin exister une troisième catégorie d'opérations, celles que le gérant effectueräit pour son propre compte en ayant pour cocontractant la société elle-même. La loi de 1925 n’a pas de disposition analogue à celle de l’article 40 de la loi de 1867.

Le principe de la liberté des conventions fait donc admettre la régularité de semblables tractations.

Elles seront toujours cependant bien fragiles.

On comprend mal comment Primus, gérant, peut matériellement traiter avec le même Primus, simple particulier, et on voit mal un contrat synallagmatique portant deux signatures qui, toutes deux, émanent de la même personne.

On peut admettre la légitimité de certains contrats; par exemple, le gérant peut payer de sa poche une dette de la société à responsabilité limitée, la caisse de cette dernière étant temporairement vide. Un contrat de prêt se forme ainsi, quasiment sans contrat écrit, et par le seul fait de la prestation que fournit spontanément le gérant.

On est ainsi amené à distinguer les contrats instantanés des contrats successifs. :

Tout contrat successif, tout contrat nécessitant un écrit, demeurera toujours une chose extrêmement délicate pour un gérant, auquel pourra s’opposer la prohibition édictée par l’article 1596 du Code civil àl’encontre des mandataires et au sujet des biens que ces mandataires sont chargés de vendre.

I ne faut pas perdre de vue que cette prohibition de l’article 1596 prücède plus d’un principe général que de toute disposition particulière

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