‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 148 sur 257 · FONCTIONS ESSENTIELLES DU GÉRANT · texte numérisé non relu

FONCTIONS ESSENTIELLES DU GÉRANT

au contrat de vente !. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus que la prohibition de l’article 1596 s'applique surtout aux mandataires qui sont chargés de vendre, sans être nécessairement étendue aux mandataires seulement chargés d’administrer 2.

Par conséquent, le marché que passera le gérant avec la société, qu’il est spécialement chargé d’administrer, peut acquérir validité, d’abord s’il est fait sans fraude, et s’il est fait ostensiblement, ensuite, si, à l’occasion de ce marché, la société, représentée par son assemblée généraleoupar ses autres gérants,nomme un mandataire ad hoc spécialement chargé de passer avec le gérant le contrat proposé, d’en débattre les conditions et d’y apposer la signature sociale 5.

Lorsque le gérant d’une société à responsabilité limitée passe un contrat, ou un marché avec un tiers, il doit nettement préciser qu'il agit au nom de la société et non pas en son nom personnel. C’est à cette condition seulement qu’il peut exciper de son irresponsabilité personnelle quant aux conséquences pécuniaires du contrat. Il n’y aura là qu’une application particulière du principe général posé par l’article 1997 du code civil, d’après lequel le mandataire qui a donné à la parlie avec laquelle il contracte en celle qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n’est tenu d'aucune garanlie pour ce qui a élé fait au delà, s’il ne s’y est personnellement soumis.

Les tiers n'auront ainsi action que contre la société. Ils n’auront aucun droit personnel contre le gérant, envisagé à titre privé et attaqué sur son patrimoine propre.

Mais il pourra en être autrement si le gérant a commis la faute de laisser, si peu que ce soit, dans l’ombre sa qualité de simple mandataire et la prépondérance absolue au contrat de la personnalité mandante. Il en sera ainsi, d’abord en vertu du principe posé par l’article 1997, ensuite à raison des termes de l’article 25 de la loi du 7 mars 1925, d’après lequel les gérants demeurent responsables, fût-ce envers les tiers, des fautes par eux commises dans leur gestion.

Or, toute équivoque dans la personnalité réelle du contractant, comme toute équivoque dans la solvabilité du contractant responsable

1. Comp. sur ce point Baudry-Lacantinerie et Saignat, n° 421.

L'incapacité d'acheter s'applique aux ventes de gré à gré (Comp. Re. 28 octobre 1903, D. P. 1904.1.83).

Sur l'incapacité propre aux personnes interposées, voir Baudry-Lacantinerie et Saignat, n° 252.

2. Colin et Capitant, t. II, p. 434; Aubry et Rau, t. V, $ 351, p. 34, note 14.

3. Comp. en ce sens, Lépargneur, p. 61; Pic et Baratin, 2983.

de l'engagement auquel on demande au tiers de fournir une contrepartie constituera une faute. |

C’est bien pour cela au reste que l’article 18 de la loi de 1925 précise que dans tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots «à responsabilité limitée » et de l’énonciation du montant du capital social. x

Toute négligence à ce sujet entraînera la responsabilité du gérant envers les tiers, dans la mesure du préjudice que ces tiers justifieraient avoir éprouvé du fait de cette négligence et des erreurs matérielles qu’elle aura pu provoquer.

L’équivoque que le gérant aura laissé planer sur la véritable personnalité du contractant peut aussi amener certaines récriminations, d’un ordre quelquefois plus grave. Ces récriminations proviendront de la société eHe-même, à qui le gérant imputera le résultat déficitaire d’opérations qui, à première vue, ne paraissaient pas expressément faites pour son compte:

Ges récriminations rentreront dans le domaine des rapports internes entre associés. Elles pourraient aboutir au point extrême d’une plainte pour abus de confiance !. Le délit de l’article 408 en effet peut être utilement reproché à l’encontre de tout associé en nom, ou même de tout gérant d’association en participation qui utilise les fonds sociaux ou la signature sociale à des fins autres que l'intérêt social, alors même que cet associé en nom ou que cegérant d'association demeure personnellement responsable de tout le passif social 2.

La responsabilité pénale d’un mandataire qui est théoriquement irresponsable des conséquences pécuniaires des opérations qu'il engage ès qualités ne peut manquer d’être reconnue.

Si la responsabilité pénale du gérant d’une société à responsabilité limitée doit être proclamée au cas où on se trouve en présence d’un détournement caractérisé, certains doutes peuvent néanmoins s'élever quand il s’agira d'apprécier l'hypothèse spéciale que nous venons d’examiner, et qui consiste dans l’imputation faite après coup et de mauvaise foi (car, en matière délictuelle, la mauvaise foi doit toujours être démontrée par la prévention) d’une opération déficitaire. En pareil cas, il n’y a pas en eflet détournement proprement, dit de fonds ou de valeurs remises à titre de mandat ou de dépôt. Le gérant se contente d’abuser

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