RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE DES GÉRANTS
commercialement de la confiance que les associés avaient eue en lui pour attribuer à la société une perte qui ne constitue pas un bénéfice pour le mandataire et dont ce gérant ne tire aucun profit personnel, autre que la chance de gain dont il fut,pendant un temps,l’attributaire,
72. Responsabilité civile ou pénale des gérants. — Les gérants d’une société à responsabilité limitée sont naturellement responsables de toutes les fautes qu’ils peuvent commettre, et on peut même ajouter que, par application des principes du droit commun, ils ne peuvent, par aucune clause contractuelle, s’exonérer par avance des effets nocifs que ces fautes pourraient avoir 1.
C'est ce qu’exprime l’article 25 de la loi du 7 mars 1925 d’après lequel les gérants sont responsables, conformément aux règles du droit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers les associés et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la présenle loi, soit des violations des statuts, soit des faules par eux commises dans leur gestion.
Une distinction essentielle doit être faite suivant que la responsabilité des gérants se trouve engagée envers les associés ou selon qu’elle est engagée envers des tiers. Dans le premier cas, la responsabilité sera presque toujours d’ordre contractuel, et elle aura pour base l’article 1992; dans le second, elle sera d’ordre quasi-délictuel.
La responsabilité civile des gérants reste soumise à toutes les règles du droit commun. C’est dire que, pour que la responsabilité des gérants puisse être mise en jeu, le demandeur en indemnité doit rapporter diverses preuves. Il doit prouver : la faute commise; l’imputabilité de cette faute du gérant; le préjudice.
1. En doctrine, et aussi en jurisprudence, on distingue généralement entre les fautes légères, pour lesquelles la clause préventive d'exonération de responsabilité est reconnue valable, et les fautes lourdes, Ie quasi-délit et le dol, à l’occasion desquels aucune clause préventive de même nature ne peut PRORALES effet (Comp. notamment la note de M. Sarrut, au D. P. 1890.1.209.—- Comp. également Reg. 27 novembre 1911, D. P. 1913.1.111).
I1 paraît assez difficile de faire utilement application de cette doctrineauxgérants des sociétés à responsabilité limitée, comme, d’ailleurs,à tous mandataires généraux. Une clause contractuelle en exonération de responsabilité ne peut du reste être opposable qu’à ceux qui l'ont acceptée, et,en l'espèce, ce ne pourraient être que les assoclés. Mais, en ce qui concerne les associés eux-mêmes, une clause préventive en exonération de faute ne peut s’interpréter que comme un quitus préventif. Les effets d’un quitus sont restreints. Ils aboutissent à un renversement du fardeau de la preuve; sans quitus,le mandataire doit rendre compte; il est en faute par cela seul qu’il ne rend pas de comptes,avec justification à l'appui. Avec quitus, le mandataire n'à plus à fournir la preuve de l’exactitude de ses opérations. Mais le mandant peut prouver qu’il y a eu erreur, faux ou double emploi (art. 541, code proc. civile).
La faute doit consister dans un acte précis ou dans une négligence; elle peut consister soit dans une infraction commise par le gérant à l’encontre des prescriptions légales, — soit dans une violation des statuts (auxquels doivent être assimilées les décisions qui seraient prises par les associés réunis en assemblée générale) — soit dans une faute de gestion au sens propre du mot.
Dans les rapports internes existant entre les associés, mandants, et le gérant, mandataire, toutes les fautes, comme nous l’avons indiqué tout à l’heure, auront très généralement le caractère de fautes contractuelles, même si elles constituent une violation de la loi, car le gérant doit être réputé n’avoir reçu que le mandat de faire des actes strictement conformes, non seulement aux statuts, mais aussi à toutes les prescriptions légales. Un mandat contraire pourrait du reste être considéré comme fondé sur une cause illicite !. Par conséquent, le fait, par un gérant, d’enfreindre une disposition légale est, intrinsèquement, une désobéissance quant aux conditions du mandat à lui donné. C’est donc une faute contractuelle ?,
Et l’action judiciaire par laquelle il sera demandé à un gérant réparation du dommage que certains de ses actes ont pu provoquer pour la masse collective des associés demeurera toujours une action mandali.
Les fautes de gestion que peut commettre un gérant se diviseront en fautes internes et en fautes externes, les fautes internes se rapportant à des opérations tendant à assurer les rapports que les associés doivent avoir les uns avec les autres ou avec le gérant; les fautes externes se rapportant aux opérations que la société réalise avec des tiers et qui opposent le patrimoine social au patrimoine de ces tiers, étrangers à la société.
Les fautes iniernes (c’est-à-dire celles qui ont trait à la vie intérieure de la société) se rapporteront directement aux prescriptions de la loi
1. Comp. notamment en ce sens, Civ. rej. 30 décembre 1930, Sem. Jurid. 1931.173.
2. La distinction entre les fautes contractuelles et les fautes quasi-délictuelles a souvent une grande importance pratique, notamment en ce que le demandeur en indemnité, lorsqu'il argue d’une faute contractuelle, n’a pas d’autre preuve à fournir que l’inexécution du contrat ou d’un des éléments du contrat. En ce faisant, et par cela seul, il a prouvé la faute du défendeur.
Les dommages-intérêts dus par celui qui a commis une faute délictuelle doivent correspondre au préjudice effectivement causé, fut-il complètement imprévu ou imprévisible.Ceux qui sont dus par l’auteur d’une faute contractuelle ne peuvent être calculés que d’après ce qui avait été prévu, ou ce qui avait pu être prévu au moment du contrat (article 1150 du code civil).
Sur la théorie de l’unité de faute, comp. au contraire Colin et Capitant, t. IE, p. 379.