RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE DES GÉRANTS
ou à celles des statuts. Les associés ont donné leur consentement à un pacte social conçu sous diverses modalités, certaines d’entre elles n’ayant pas besoin d’être spécifiées par écrit, comme résultant de la loi. Les associés ont le droit absolu d’exiger que toutes les opérations sociales se réalisent dans une étroite obéissance à toutes les prescriptions qui furent celles que les parties avaient nécessairement en vue au jour où elles donnèrent leur consentement.
Le gérant commettra donc une faute par cela seul qu’il n’obéira pas aux prescriptions de la loi ou à celles des statuts; il doit assurer le fonctionnement de la vie sociale, mais il doit aussi ne le faire que conformément aux règles légales ou aux règles statutaires. Si, par exemple, les statuts ordonnent au gérant de faire inventaire deux fois par an, le gérant sera en faute s’il ne procède qu’au seul inventaire annuel que prescrit l’article 9 du Gode de commerce.
Le gérant peut commettre une faute aussi bien par une action directement contraire aux prescriptions qui s’imposent à lui que par une négligence ou une omission 1, C’est ainsi que le gérant comméttra une faute équivalante en ne réunissant pas l’assemblée générale chaque fois qu’il devrait le faire, ou en la réunissant dans des conditions irrégulières.
Nous verrons, infrd, n° 90, qu’une société à responsabilité limitée comportant plus de vingt membres doit obligatoirement posséder un Conseil de surveillance. Une société qui ne possède pas, ou qui ne possède plus de Conseil de surveillance, est une société dont on peut demander la liquidation anticipée. Et les membres du Conseil de surveillance doivent obligatoirement être pris parmi les associés (infra, n® 91).
51 donc,un membre de ce Conseil vend la totalité de ses parts, il doit être considéré comme démissionnaire. La société peut se trouver de ce fait dans une situation très délicate.
Le gérant doit convoquer d’urgence une assemblée des associés pour leur demander de procéder à une élection complémentaire. S’il ne le faisait pas, et si, entre temps, la société en subissait un dommage, le gérant fautif aurait à en supporter la responsabilité.
Le gérant doit encore assurer le bon ordre des affaires sociales; il doit pouvoir toujours justifier des actes de sa gestion ainsi que de toutes leurs conséquences pécuniaires, et il serait en faute par cela seul qu’il ne
1. Sur le caractère particulier des fautes par omission, voir Demolombe, t. VIII, n° 479; Aubry et Rau, t. VI, p. 337 et 363; Planiol, t. II, n° 865.
250 CHAPITRE Ili. — DE LA GÉRANCE
conserverait pas les justifications permettant aux mandants de se rendre compte de tout ce qui a été fait pour eux et de donner un quitus en pleine connaissance de cause.
Le gérant doit exercer, plus étroitement qu’un conseil d’administration, une ingérence et une surveillance directes sur toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières de la société.
D'une manière générale, ses fonctions s’apparentent davantage à celles d’un administrateur délégué ou à celles d’un gérant de société en commandite simple qu’à celles d’un administrateur de société anonyme, Son rôle journalier est plus intime et plus efficient.
Ses émoluments doivent naturellement s’en ressentir, mais sa responsabilité s’en ressent également.
Le gérant peut, seul, exercer tous les droits judiciaires appartenant à la société: il doit donc les exercer avec la ponctualité et la rigueur qui seront nécessaires; sous ce rapport, de nombreuses fautes par omission peuvent, parfois, être relevées 1.
On arrive ainsi insensiblement au domaine des fautes externes, lesquelles se rapportent aux actes faits par le gérant lorsqu'il traite avec des tiers et lorsqu'il engage le patrimoine de la société dans une opération quelconque.
Ici encore on retrouvera les fautes directes et les fautes commises par omission, auxquelles s'ajoutent les fautes par imprudence ?.
La faute directe de gestion externe consistera le plus souvent dans le fait d’avoir employé les fonds sociaux soit à une opération étrangère à l’objet social, soit à une opération trop aventurée pour demeurer compatible avec les principes d’une prudence élémentaire.
Tout, en cette matière, doit être examiné suivant les conditions du mandat que les associés doivent être réputés, ou présumés, avoir donné au gérant. Il est tout d’abord un fait certain, e’est que les associés n’ont confié au gérant la possession des valeurs sociales que sous la condition implicite et nécessaire d’un emploi exclusif desdites valeurs à des opérations rentrant dans le cadre de l’objet social, ce qui exclut toutes opérations étrangères à cet objet, et, a forliori, toutes opérations qui ne présenteraient d’intérêt que pour le gérant envisagé personnellement 3,
1. Comp. notamment Bordeaux, 12 janvier 1887, D. P. 87.2.191; Civ. rej. 23 octobre 1928, Rev. Soc. 1929.120.
2. Ces dernières sont souvent d'une zone intermédiaire, consistant parfois en omissions et parfois en actes positifs.
3. Jugé notamment que commet un abus de confiance qualifié le directeur d’une banque, chargé de l'exécution générale de toutes les opérations sociales, et n’ayant la disposition des valeurs sociales qu’à charge de les employer suivant l’objet de la