RÉUNION DU CAPITAL. — APPORTS EN ESPÈCES
pas contenir dès l’origine la déclaration expresse que doivent faire les fondateurs quant à la répartition des parts sociales et quant à leur libération intégrale. Rien ne s’oppose cependant à ce que cette déclaration existe préventivement dans un texte qui, tout d’abord, ne sera qu’un projet, et qui ne deviendra un texte définitif que lorsque toutes les signatures requises auront été données.
On peut encore concevoir le dédoublement de cette opération, à laquelle la loi attache une importance primordiale. On peut admettre une rédaction primitive des statuts qui contiendrait bien toutes les clauses devant être celles du pacte social, mais qui ne mentionnerait l'affirmation des fondateurs que comme un élément nécessaire pour la formation de la société, cet élément nécessaire devant se matérialiser par un acte postérieur et distinct, à annexer à l'acte primitif, lequel n'aura jamais été présenté que comme un acte fait sous condition suspensive. Les deux actes ne prennent de vitalité que s’ils sont réunis.
Une semblable méthode ne peut porter préjudice à personne et on ne
peut que s'étonner de voir que certains auteurs en ont contesté la régularité 1,
9. Réunion du capital. — Apports en espèces. — Le fondateur, après avoir établi le texte des statuts, texte qui, d’une part, servira à donner aux tiers toutes indications utiles, et qui, d’autre part, servira de règle contractuelle aux associés durant tout le cours de la vie sociale, doit recueillir les adhésions nécessaires pour que le capital énoncé aux statuts soit intégralement souscrit.
Il y a à une fonction du fondateur qui reproduit exactement celle du fondateur d’une société anonyme.
Les souscriptions recueillies n’ont pas essentiellement à être matérialisées par la signature d’un bulletin de souscription; en effet, le bulletin de souscription a surtout pour objet de créer, pour le fondateur, d’abord, pour la société, par la suite, un titre justifiant du droit qu'a la société de réclamer au souscripteur devenu actionnaire le paiement des sommes dont il a promis de se libérer.
En matière de société à responsabilité limitée, l'adhésion du souscripteur doit être matérialisée par une signature que celui qui se déclare associé donne sur chacun des exemplaires de l'acte social. Le droit acquis par la masse collective des associés se trouve ainsi prouvé par cette signature même.