RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE DES GÉRANTS
Nous avons indiqué, supra, n° 71, diverses considérations essentielles sur le délit d'abus de confiance, lequel pourrait être reproché au gérant chaque fois que ce dennier aurait utilisé une valeur sociale pour son intérêt propre et à des fins personnelles 1.
La société à responsabilité limitée étant, par essence, une société -commerciale, le gérant ne peut faire, pour elle, que des opérations ayant un caractère «commercial et se rapportant, de près ou de loin, à l’espérance d’un profit.
Quant aux fautes commises pour avoir imprudemment avenburé les fonds sociaux dans des opérations ayant abouti, pour la société, à une perte, le gérant n’en sera responsable que dans des circonstances de fait quitendront à démontrer ‘son .dol ou sa faute lourde et impardonnable. Il est bien certain que toute entreprise d’ordre commercial comporte nécessairement des aléas et des risques. Le fait seul par les associés d’avoir décidé de fonder une entreprise de cette nature fait présumer leur volonté de donner au gérant le mandat de courir ces aléas et d’assumer ces risques, Ce n’est donc que dans’ l'unique cas d’une faute lourde et impardonnable que le gérant pourra devoir aux associés, ses mandants, une indemnité compensant plus ou moins exactement le préjudice que la société aura éprouvé du fait des opérations qu'il aura décidées ou engagées.
Le principe est dans son irresponsabilité.
Les fautes lourdes commises par ‘un gérant dans l’utilisation des valeurs sociales se diviseront toujours de la même manière, en fautes par
actes directs et en fautes par omission. La faute directe consistera par
exemple dans la conclusion d’un emprunt réalise à des conditions particulièrement onéreuses alors qu’il serait démontré que le gérant aurait pu, grâce à certaines démarches ou grâce à certains concours qu'il a négligé d'utiliser, conclure un autre emprunt à des conditions meilleures. La faute directe peut encore consister en toutes opérations spéculatives, le mandat donné par les associés ne pouvant être présumé conféré qu’en vue d'opérations de commerce ou d'industrie normales, le tout bien entendu sauf preuve contraire résultant d’une manifestation précise de
volonté.
société, qui détourne à son profit des sommes dont il devait faire un emploi social; c’est à bon droit que l’arrêt, le renvoyant devant la Cour d'assises, relève la circonstance que ce directeur était le commis de la société (Crim. rejet, 14 novembre 1930, Sem. Jurid. 1931.106).
1. Comp. en ce sens, Trib. comm. Seine, 28 octobre 1930, aff. Bourge, Rev. Soc.,
La faute par omission peut résulter d’actes de négligence, soit dans la surveillance du personnel, soit dans l’entretien des biens sociaux, soit dans l’exercice des droits de la société, soit enfin dans l’accomplissement des actes de publicité légale sans lesquels la société ne peut se trouver solidement établie à l'encontre des tiers !. La faute par omission ou par négligence existe à l’encontre d’un mandataire qui est responsable du personnel qu’il a choisi, et on retrouve en pareil cas une dislocation de la doctrine de l’imputabilité, doctrine communément admise en matière de responsabilité.
La responsabilité du gérant peut être déclarée encourue, alors même que les demandeurs ne démontreraient pas à son encontre une volonté de dol ou de fraude 2. Mais, pour les raisons de psychologie commerciale que nous avons indiquées tout à l’heure, la faute alors reprochée au ‘gérant devra toujours être une faute lourde, demeurant incompatible avec l’idée que les associés avaient pu se faire du mandat qu'ils donnaient au gérant et des prévisions qu’ils avaient pu légitimement avoir quant à l’exécution possible de ce mandat à.
L’incapacité professionnelle du mandataire n’est pas intrinsèquement génératrice d’une responsabilité pécuniaire, car les associés peuvent se reprocher tout d’abord à eux-mêmes la faute d’avoir, à la légère, fait choix d’un mandataire incapable de mener à bien la tâche qu'ils lui confiaient 4.
Les juges du fond demeureront toujours en cette matière les appréciateurs souverains de l'importance que peut avoir la faute commune commise par l’auteur de l’acte dommageable et par la a de cet
1. Comp. notamment pour la responsabilité encourue à raison de faits de négligence ou d’incurie, Lyon, 10 novembre 1921, J. Soc. 23.338; Trib. comm. Seine, 28 seplembre 1922, Rev. Soc. 25.117; Rouen, 1er décembre 1926, Sem. Jurid. 27.258; Req. 7 janvier 1930, D. H. 1930.82.
2. Comp. notamment, Civ. cass. 28 novembre 1876, D. P. 87.1.65; Paris, 26 mars 1886, D. P. 87.2.57; Civ. cass. 18 mai 1887, D. P. 87.1.400.
3. L'appréciation de la faute commise se fera toujours d’une manière plus étroite s’il est avéré que la faute commise a servi, de près ou de loin, les intérêts personnels du gérant, par exemple en lui permettant de récupérer certaines avances qu’il avait lui-même et personnellement faites, soit à un tiers, soit à la société (comp. Trib. comm. Lyon, 1er juillet 1926, Rev. Soc. 1927.199; Trib. comm. Seine, 29 juin 1926, J. Soc. 28.562).
4. Sur la théorie de la faute commune, voir Lalou, note au D. P. 1914.2.73; Pianiol, note au D. P. 96.1.81; Baudry-Lacantinerie et Barde, IV, 2881.
Jugé notamment qu’une banque ne peut être rendue responsable d’un détournement commis par un de ses employés alors que la victime a commis des faits de néglisence tels qu'ils ont rendu toute surveillance impossible (Lyon, 19 juillet 1917, Droit fin. 1918.190).
Comp. encore Bordeaux, 13 novembre 1890, D. P. 92.2.364.