‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 152 sur 257 · RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE DES GÉRANTS · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE DES GÉRANTS

acte, soit que cette faute commune entraîne exonération de la responsabilité pesant sur le mandataire, soit qu’elle entraîne seulement une atténuation dans le chiffre des dommages-intérêts 1.

L’extrême complexité des faits susceptibles d’être,en pareille matière, déférés à l’appréciation des juges a produit une floraison relativement disparate de décisions, lesquelles se sont plus ou moins profondément écartées des principes généralement admis.

Nous signalerons tout d’abord que la jurisprudence tend à écarter l'exonération, totale ou partielle, provoquée par la faute commune, lorsque l’acte dommageable constitue un délit ou un quasi-délit, ou encore un acte illicite. Il n’y a là qu’une application partielle d’une théorie d’ordre général concernant les prescriptions légales considérées comme d'ordre public (comp. supra, n° 15, 33 et 34). Aucune autorisation, aucune ratification ne peut couvrir l'infraction commise à l’encontre d’une prescription de cette nature, alors même que l'infraction n'aboutit qu’à une nullité relative : la nullité relative peut faire l’objet d’une ratification (article 1338 du Code civil); mais si l'infraction porte sur une prescription d'ordre public, la ratification ne peut résulter que d’un accomplissement régulier de l’acte que la loi ordonne de faire, et qui n'avait pas été fait, ou qui avait été accompli d’une manière irrégulière.

Le mandataire qui enfreint une disposition d’ordre public et qui cause

de ce fait un préjudice, soit à un tiers, soit à son mandant, ne peut arguer d’une faute concomitante commise par la victime de son acte 2. Il doit supporter exclusivement la réparation du préjudice que son acte illicite, son délit ou son quasi-délit a pu causer.

Nous signalerons encore une jurisprudence qui tend à repousser toute possibilité d'exonération pour faute commune en matière de mandat 3 : la jurisprudence s’est alors surtout manifestée à l’occasion de fautes commises par un officier ministériel dans l'exécution d’un mandat à lui confié, l’officier ministériel étant reconnu pleinement responsable de tout le préjudice causé par sa faute ou sa négligence,sans aucun partage de responsabilité, alors même que le mandant, manifestement lésé, pouvait aussi se voir reprocher certaines maladresses, certaines fautes ou certaines impérities 4.

1. Comp. notamment Cons. d'Etat, 25 janvier 1918, D. P. 1920.3.1; Civ. cass, 24 juillet 1918, D. P. 19181.1.63; Aix, 29 décembre 1918, D. P. 19202. 121.

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